Le Quotidien du 30 janvier 2019 : Responsabilité

[Brèves] Préjudice résultant de l’incendie volontaire d’un immeuble : évaluation du montant de l’indemnisation

Réf. : Cass. crim., 15 janvier 2019, n° 17-87.480, FS-P+B (N° Lexbase : A6744YTX)

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N7315BX9

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par June Perot

le 23 Janvier 2019

► L’indemnisation du préjudice résultant d’un incendie, lorsqu’il s’agit d’un immeuble déclaré par l’administration en état d’abandon manifeste, ne peut être opérée qu’en valeur vénale à la date du sinistre et non en référence à la valeur de reconstruction du bâtiment ; toutefois, encourt la cassation l’arrêt d’appel qui ne s’est pas expliqué sur l’adéquation entre la somme qu’elle a retenue (prix auquel l’immeuble a été acquis) et la valeur vénale de l’immeuble au jour de l’incendie, actualisée au jour de la décision de l’indemnisation.

 

Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 janvier 2019 (Cass. crim., 15 janvier 2019, n° 17-87.480, FS-P+B N° Lexbase : A6744YTX ; à rapprocher de : Cass. civ. 3, 7 septembre 2017, n° 16-15.257, FS-P+B N° Lexbase : A1191WRK).

 

En l’espèce, l’immeuble dont une SCI est propriétaire, primitivement donné en location, puis immédiatement libéré de toute occupation, pour ensuite être déclaré par l’administration compétente en état d’abandon manifeste, a été détruit dans un incendie. Deux mineurs s’étaient en effet introduits dans les lieux et avaient mis le feu à divers objets avant de quitter les lieux. L’incendie qui s’est déclaré s’est propagé à d’autres maisons et six d’entres elles ont été détruites, notamment celle appartenant à la SCI. Par jugement, le tribunal pour enfants a condamné les deux mineurs pour des faits de dégradation graves en réunion et de risques causés à autrui, et renvoyé l’affaire sur intérêts civils qui ont été jugés. L’un des prévenus et certaines parties civiles, dont la SCI, ont interjeté appel.

 

Pour indemniser la SCI à hauteur du prix auquel elle avait acquis sont immeuble en 2005, la cour d’appel a énoncé que l'exclusion de toute déduction pour la plus-value réalisée était toutefois subordonnée à la condition qui réside dans le caractère nécessaire de l'enrichissement de la victime. Tel n'est pas le cas lorsque le bâtiment ne peut recevoir aucun usage de façon effective dans l'intérêt de son propriétaire ou que le mauvais état initial de l'immeuble résulte de la propre carence de la victime dans l'entretien du bien. En conséquence, dans ces hypothèses, l'indemnisation ne peut être opérée qu'en valeur vénale à la date du sinistre et non en référence à la valeur de reconstruction du bâtiment. La SCI a formé un pourvoi, soutenant notamment qu’elle avait un droit à la reconstruction de l’immeuble détruit ou à une somme correspondant à la valeur d’une reconstruction à l’identique.

 

Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction approuve la cour d’appel en ce qu’elle a écarté, après avoir constaté l’état d’abandon de l’immeuble, la valeur de reconstruction dans le cadre de l’indemnisation. On sait que le principe de réparation intégrale du préjudice implique de replacer la victime dans la situation où elle se trouvait avant la survenance du dommage. Ainsi, l’entier préjudice doit être réparé, sans perte ni profit pour la victime. Ici, les juges ayant relevé que le bien était en état d’abandon et ne pouvait donc être reconstruit à l’identique, ils ont constaté à bon droit que l’indemnisation ne pouvait se faire que par référence à la valeur vénale. L’arrêt est cependant censuré dans la mesure où la cour d’appel devait s’expliquer sur la somme retenue (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile", La mise en oeuvre difficile du principe de la réparation intégrale N° Lexbase : E5798ETW).

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