Réf. : Cass. civ. 2, 10 janvier 2019, n° 17-27.420, F-D (N° Lexbase : A9728YS4)
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N7298BXL
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par Aziber Seïd Algadi
le 29 Janvier 2019
► Les baux consentis par le débiteur après l'acte de saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur. La preuve de l'antériorité du bail peut être faite par tout moyen.
Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 10 janvier 2019 (Cass. civ. 2, 10 janvier 2019, n° 17-27.420, F-D N° Lexbase : A9728YS4 ; cf. en ce sens, Cass. civ. 2, 6 juin 2013, n° 12-19.116, F-P+B N° Lexbase : A3339KGR).
En l’espèce, après la délivrance d’un commandement de payer valant saisie immobilière, l’adjudicataire de l'immeuble saisi a demandé à un tribunal d'instance de lui déclarer inopposable le bail d'habitation consenti par les débiteurs et d'ordonner l’expulsion des locataires.
Pour constater que les débiteurs ne rapportent pas la preuve de l'antériorité du bail au commandement de payer valant saisie immobilière et ordonner leur expulsion, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 4, 3ème ch., 8 septembre 2016, n° 15/04934 N° Lexbase : A2396RZR) a retenu que les avis d'imposition, les factures d'électricité et l'attestation d'assurance rapportent la preuve d'une occupation des lieux, mais pas celle de l'existence d'un bail ni de la date à laquelle ce bail a été effectivement signé et que les quittances de loyers délivrées par les anciens propriétaires saisis, ne permettent pas de donner date certaine au bail, d'autant moins qu'elles n'ont pas été rédigées chronologiquement.
A tort. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait qu'un bail avait été signé entre les parties à une date antérieure, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article L. 321-4 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L5876IR3 ; cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution" Le commandement valant saisie et les baux sur l'immeuble saisi N° Lexbase : E9501E8E).
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