Le Quotidien du 30 janvier 2019

Le Quotidien

Durée du travail

[Brèves] Des effets de l’absence de respect de dispositions d'ordre public se rapportant à la durée du travail à temps partiel

Réf. : Cass. soc., 23 janvier 2019, n° 17-19.393, FS-P+B (N° Lexbase : A3199YUZ)

Lecture: 1 min

N7414BXU

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par Blanche Chaumet

Le 30 Janvier 2019

►Dès lors qu’il ne pouvait être dérogé aux dispositions d'ordre public des articles L. 3123-14 (N° Lexbase : L3882IBE) et L. 3123-25, 5° du Code du travail (N° Lexbase : L0682IXK) dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (N° Lexbase : L7392IAZ), toutes les heures effectuées, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, devaient être incluses dans le décompte de la durée du travail ;

 

L’obligation de l'employeur de supporter les conséquences financières résultant de l'absence de respect de dispositions d'ordre public se rapportant à la durée du travail à temps partiel, ne peut, en l'absence de base suffisante en droit interne, constituer l'atteinte à un «bien» au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L1625AZ9).

 

Telles sont les règles dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 janvier 2019 (Cass. soc., 23 janvier 2019, n° 17-19.393, FS-P+B N° Lexbase : A3199YUZ).

 

En l’espèce, une salariée a été engagée le 31 mai 2006 par une société en qualité de distributrice dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de son contrat en contrat à temps plein ainsi qu'au paiement de diverses sommes.

 

La cour d’appel (CA Rennes, 5 avril 2017, n° 15/01699 N° Lexbase : A3307UXR) ayant requalifié le contrat à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet à compter de décembre 2008 et ayant condamné l’employeur à payer à la salariée diverses sommes en conséquence de la requalification, ce dernier s’est pourvu en cassation.

 

Cependant, en énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur La durée minimale de travail à temps partiel et les heures complémentaires, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3906EYC).

newsid:467414

Entreprises en difficulté

[Brèves] Admission des créances : délai de prescription de l’action en paiement contre la caution solidaire

Réf. : Cass. com., 16 janvier 2019, n° 17-14.002, F-P+B+R (N° Lexbase : A6570YTI)

Lecture: 3 min

N7320BXE

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par Vincent Téchené

Le 23 Janvier 2019

► L'opposabilité à la caution solidaire de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale ayant pu se produire, en l'état du droit antérieur à la loi du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I), à la suite de la décision d'admission de la créance garantie au passif du débiteur principal n'a pas pour effet de soumettre l'action en paiement du créancier contre la caution à cette prescription trentenaire ;

► Le délai du créancier pour agir en paiement contre cette caution reste déterminé par la nature de la créance détenue sur la caution, le délai de prescription étant néanmoins interrompu pendant la durée de la procédure collective du débiteur principal jusqu'à la date de sa clôture.

Tel est le rappel opéré par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 janvier 2019 (Cass. com., 16 janvier 2019, n° 17-14.002, F-P+B+R N° Lexbase : A6570YTI ; v. déjà Cass. com., 3 octobre 2018, n° 16-26.985, F-P+B+I N° Lexbase : A5444YED et dernièrement Cass. civ. 2, 10 janvier 2019, n° 16-24.742, F-P+B N° Lexbase : A9870YSD).

 

En l’espèce, une société a bénéficié de plusieurs prêts garantis par un cautionnement solidaire. Cette société ayant été mise en redressement judiciaire le 25 janvier 1994, le créancier a, le 9 février 1994, déclaré sa créance qui a été admise au passif par une ordonnance du 3 février 1995. Le 16 mai 1995, la société débitrice a bénéficié d'un plan de cession. Assignée en exécution de son engagement, le 18 juin 2013, la caution a opposé au créancier la prescription de la demande.

 

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 17 novembre 2016, n° 15/10303 N° Lexbase : A3788SHR) juge la demande non-prescrite. Pour ce faire, elle énonce que la décision d'admission de créance a pour effet d'opérer une substitution de la prescription trentenaire, prescription de droit commun d'exécution d'un titre exécutoire, à la prescription attachée à la nature de la créance et notamment la prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L4314IX3), et que cette interversion de prescription est opposable à la caution. Elle retient, ensuite, que les actes de cautionnement en cause ayant une nature commerciale, la prescription décennale s'est vue substituée par la prescription trentenaire attachée à l'exécution d'un titre exécutoire à la date de l'ordonnance d'admission des créances en garantie, soit au 3 février 1995. Enfin, par l'effet de la loi du 17 juin 2008, cette prescription trentenaire, qui n'était pas acquise, a été remplacée par une prescription de dix ans courant à compter de la nouvelle loi.

 

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 110-4 du Code de commerce et L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L5792IRX) : en effet, l'admission de la créance au passif de la société débitrice principale n'a pas eu pour effet de soumettre à la prescription trentenaire l'action en paiement dirigée contre la caution, qui demeurait soumise à celle de l'article L. 110-4 du Code de commerce, laquelle avait été interrompue jusqu'à la clôture de la procédure collective de la société débitrice qui ne résultait pas du seul jugement arrêtant le plan de cession, et non au délai d'exécution prévu par l'article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution dès lors que le créancier n'agissait pas en recouvrement d'un des titres exécutoires mentionnés à l'article L. 111-3, 1 à 3, du même code (N° Lexbase : L2356LKH). Il convient de rappeler que la réforme de la prescription opérée par la loi du 17 juin 2008 a remplacé le mécanisme de la substitution de la prescription : désormais, l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien (C. civ., art. 2231 N° Lexbase : L7216IAI).

newsid:467320

Pénal

[Brèves] Diffamation : un courriel échangé entre le chef d’un établissement scolaire et les membres de l’inspection académique n’est pas public au sens de la loi de 1881

Réf. : Cass. crim., 22 janvier 2019, n° 18-82.614, FS-P+B (N° Lexbase : A3216YUN)

Lecture: 2 min

N7420BX4

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par June Perot

Le 30 Janvier 2019

► Des propos échangés par courriel, au sujet du comportement d’une jeune élève, entre le chef d’un établissement scolaire sous contrat d’association et les membres de l’inspection académique, ne sont pas publics au sens de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), dès lors qu’il existe un groupement de personnes liées par une communauté d’intérêts, l’Etat devant veiller, quelles que soient les modalités de scolarisation, à la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire garantissant les droits des élèves, notamment le principe du contradictoire et les droits de la défense, ainsi qu’à protection de l’enfance ;

 

► cependant, les juges du fond ne peuvent déclarer irrecevable une plainte avec constitution de partie civile sans rechercher, comme ils y sont invités par un mémoire déposé devant eux, l’identité de toutes les personnes qui ont pu prendre connaissance du courriel, comportant en pièce-jointe l’écrit litigieux, à partir de la boîte structurelle de l’académie sur laquelle il a été envoyé.

 

Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 janvier 2019 (Cass. crim., 22 janvier 2019, n° 18-82.614, FS-P+B N° Lexbase : A3216YUN).

 

Au cas de l’espèce, la directrice d’une école privée, sous contrat d’association avec l’Etat, a envoyé un courrier aux adresses électroniques d’une parent d’élève, d’une inspectrice d’académie et de la boîte de réception structurelle, et par lettre recommandée à l’adresse postale des deux parents, le compte-rendu du conseil des maîtres au sujet du comportement de leur fille mineure, alors âgée de sept ans et scolarisée dans l’établissement, concluant à une prise en charge de l’enfant en dehors de cette école et comportant des passages relatifs au comportement dérangeant de l’enfant et portant pour responsables les parents dans la prise en charge de leur fille.

 

Les parents s’estimant atteints dans leur honneur et leur considération ont porté plaine et se sont constitués parties civiles. Par ordonnance, le juge d’instruction, constatant que les textes litigieux n’avaient pas été rendus publics et que seule une contravention de diffamation non publique pouvait être retenue, a déclaré la plainte irrecevable. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

 

Pour confirmer l’ordonnance du premier juge, l’arrêt a énoncé que ces deux correspondants, appartenant à l'académie et à l'inspection de l'Education nationale, étaient indiscutablement liés à l'expéditeur par une communauté d'intérêts, de sorte que la publicité des propos, au sens de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, n'était pas caractérisée. Les juges ont également confirmé l’ordonnance du juge d’instruction sur la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile. Ayant relevé que le courriel avait été adressé en copie à une adresse électronique interne à l’académie, les propos n’avaient pas de caractère public et ne pouvaient donc recevoir que la qualification contraventionnelle, de sorte que la plainte était irrecevable. Un pourvoi a été formé par les parties civiles.

 

Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction censure l’arrêt sur la question de la recevabilité de la partie civile. Concernant la qualification de diffamation publique ou non, elle retient que la notion de publicité n’était pas caractérisée (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile», La diffamation et l'injure publiques N° Lexbase : E4087ETK).

newsid:467420

Responsabilité

[Brèves] Préjudice résultant de l’incendie volontaire d’un immeuble : évaluation du montant de l’indemnisation

Réf. : Cass. crim., 15 janvier 2019, n° 17-87.480, FS-P+B (N° Lexbase : A6744YTX)

Lecture: 2 min

N7315BX9

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par June Perot

Le 23 Janvier 2019

► L’indemnisation du préjudice résultant d’un incendie, lorsqu’il s’agit d’un immeuble déclaré par l’administration en état d’abandon manifeste, ne peut être opérée qu’en valeur vénale à la date du sinistre et non en référence à la valeur de reconstruction du bâtiment ; toutefois, encourt la cassation l’arrêt d’appel qui ne s’est pas expliqué sur l’adéquation entre la somme qu’elle a retenue (prix auquel l’immeuble a été acquis) et la valeur vénale de l’immeuble au jour de l’incendie, actualisée au jour de la décision de l’indemnisation.

 

Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 janvier 2019 (Cass. crim., 15 janvier 2019, n° 17-87.480, FS-P+B N° Lexbase : A6744YTX ; à rapprocher de : Cass. civ. 3, 7 septembre 2017, n° 16-15.257, FS-P+B N° Lexbase : A1191WRK).

 

En l’espèce, l’immeuble dont une SCI est propriétaire, primitivement donné en location, puis immédiatement libéré de toute occupation, pour ensuite être déclaré par l’administration compétente en état d’abandon manifeste, a été détruit dans un incendie. Deux mineurs s’étaient en effet introduits dans les lieux et avaient mis le feu à divers objets avant de quitter les lieux. L’incendie qui s’est déclaré s’est propagé à d’autres maisons et six d’entres elles ont été détruites, notamment celle appartenant à la SCI. Par jugement, le tribunal pour enfants a condamné les deux mineurs pour des faits de dégradation graves en réunion et de risques causés à autrui, et renvoyé l’affaire sur intérêts civils qui ont été jugés. L’un des prévenus et certaines parties civiles, dont la SCI, ont interjeté appel.

 

Pour indemniser la SCI à hauteur du prix auquel elle avait acquis sont immeuble en 2005, la cour d’appel a énoncé que l'exclusion de toute déduction pour la plus-value réalisée était toutefois subordonnée à la condition qui réside dans le caractère nécessaire de l'enrichissement de la victime. Tel n'est pas le cas lorsque le bâtiment ne peut recevoir aucun usage de façon effective dans l'intérêt de son propriétaire ou que le mauvais état initial de l'immeuble résulte de la propre carence de la victime dans l'entretien du bien. En conséquence, dans ces hypothèses, l'indemnisation ne peut être opérée qu'en valeur vénale à la date du sinistre et non en référence à la valeur de reconstruction du bâtiment. La SCI a formé un pourvoi, soutenant notamment qu’elle avait un droit à la reconstruction de l’immeuble détruit ou à une somme correspondant à la valeur d’une reconstruction à l’identique.

 

Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction approuve la cour d’appel en ce qu’elle a écarté, après avoir constaté l’état d’abandon de l’immeuble, la valeur de reconstruction dans le cadre de l’indemnisation. On sait que le principe de réparation intégrale du préjudice implique de replacer la victime dans la situation où elle se trouvait avant la survenance du dommage. Ainsi, l’entier préjudice doit être réparé, sans perte ni profit pour la victime. Ici, les juges ayant relevé que le bien était en état d’abandon et ne pouvait donc être reconstruit à l’identique, ils ont constaté à bon droit que l’indemnisation ne pouvait se faire que par référence à la valeur vénale. L’arrêt est cependant censuré dans la mesure où la cour d’appel devait s’expliquer sur la somme retenue (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile", La mise en oeuvre difficile du principe de la réparation intégrale N° Lexbase : E5798ETW).

newsid:467315

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Absence d’information du mandat de défenseur syndical à l’employeur avant la notification de l'acte de rupture : impossibilité pour le salarié de revendiquer son statut protecteur

Réf. : Cass. soc., 16 janvier 2019, n° 17-27.685, FS-P+B (N° Lexbase : A6572YTL)

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N7306BXU

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par Blanche Chaumet

Le 22 Janvier 2019

► Ne peut revendiquer le statut protecteur applicable à la qualité de défenseur syndical le salarié qui n’avait pas informé son employeur de son mandat de défenseur syndical, dès lors qu’il n’est pas établi que l’employeur en ait été informé, au jour de la notification de la rupture de la période d’essai, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en application des dispositions de l’article D. 1453-2-7 du Code du travail (N° Lexbase : L3789K99) issues du décret n° 2016-975 du 18 juillet 2016 (N° Lexbase : L3694K9P).

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 janvier 2019.

 

En l’espèce, un salarié a été engagé par une société le 28 juin 2016 avec une période d’essai de quatre mois renouvelables une fois. L’employeur lui a notifié la rupture de la période d’essai le

19 septembre 2016. Il a saisi la juridiction prud’homale statuant en référé pour demander l’annulation de la rupture en invoquant la violation de son statut protecteur lié à un mandat de défenseur syndical.

 

La cour d’appel, statuant en référé, l’ayant débouté de sa demande, ce dernier s’est pourvu en cassation.

 

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi après avoir rappelé  qu’il appartient au salarié qui se prévaut du statut protecteur lié à un mandat extérieur à l’entreprise d'établir qu'il a informé son employeur de l'existence de ce mandat au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que celui-ci en avait connaissance (sur Les actions d'assistance et de représentation des salariés exercées par le défenseur syndical ; cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3754ET9).

newsid:467306

Santé publique

[Brèves] Annulation de l’autorisation de mise sur le marché du Roundup Pro 360 pour cause d’atteinte à l’environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé humaine

Réf. : TA Lyon, 15 janvier 2019, n° 1704067 (N° Lexbase : A0700YT4)

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N7358BXS

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par Yann Le Foll

Le 23 Janvier 2019

Doit être annulée l’autorisation de mise sur le marché du Roundup Pro 360 pour cause d’atteinte à l’environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé humaine. Telle est la solution d’un jugement rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal administratif de Lyon (TA Lyon, 15 janvier 2019, n° 1704067 N° Lexbase : A0700YT4).

 

 

Le tribunal rappelle qu’il résulte des dispositions des articles 1er et 5 de la Charte de l'environnement, ainsi que de l'article L. 110-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7743K9N), que le principe de précaution s'applique en cas de risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement ou d'atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé.

 

Il estime que le Roundup Pro 360 doit être considéré comme une substance dont le potentiel cancérogène pour l'être humain est supposé eu égard aux données animales et que le CRIIGEN (Comité de recherche et d'information indépendantes sur le génie génétique) est fondé à soutenir que le Roundup Pro 360 est une «substance suspectée d'être toxique pour la reproduction humaine».

 

Il résulte, par ailleurs, d’études scientifiques que le Roundup Pro 360, de composition chimique identique au Typhon, est également nettement plus «toxique pour les organismes aquatiques» que le glyphosate et est une «substance suspectée d'être toxique pour la reproduction humaine» au regard des expériences animales et particulièrement toxique pour les organismes aquatiques.

 

Dès lors, malgré les précautions d’emploi fixées par la décision attaquée, qui préconise un délai minimal de sept à vingt-et-un jours entre le traitement des cultures et la récolte et une distance de sécurité de cinq mètres pour les zones aquatiques adjacentes non traitées, l’utilisation du Roundup Pro 360 porte une atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé.

 

Il en résulte la solution précitée.

newsid:467358

Sécurité sociale

[Brèves] Force du certificat E 101 face au jugement pénal

Réf. : Cass. civ. 2, 24 janvier 2019, n° 17-20.191, F-P+B (N° Lexbase : A3210YUG)

Lecture: 2 min

N7423BX9

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par Laïla Bedja

Le 29 Janvier 2019

► Il résulte de l’article 11, paragraphe 1er du Règlement n° 574/72 du 21 mars 1972 (N° Lexbase : L7131AUN), fixant les modalités d’application du Règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 (N° Lexbase : L4570DLT) qu’un certificat E 101 délivré par l'institution désignée par l'autorité compétente d'un Etat membre, au titre de l’article 14, paragraphe 2, sous a), du Règlement n° 1408/71, lie tant les institutions de Sécurité sociale de l'Etat membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet Etat membre, même lorsqu'il est constaté par celles-ci que les conditions de l'activité du travailleur concerné n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel de cette disposition du Règlement n° 1408/71 ; les institutions des Etats amenés à appliquer les Règlements n° 1408/71 et 574/72, doivent, même dans une telle situation, suivre la procédure fixée par la Cour de justice en vue de résoudre les différends entre les institutions des Etats membres qui portent sur la validité ou l’exactitude d’un certificat E 101.

 

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 janvier 2019 (Cass. civ. 2, 24 janvier 2019, n° 17-20.191, F-P+B N° Lexbase : A3210YUG).

 

Lors d’un contrôle sur un chantier de construction, réalisé par une société française, il a été constaté la présence de plusieurs salariés de nationalité polonaise d’une entreprise polonaise. Par un jugement du tribunal correctionnel, la société française a été reconnue coupable de prêt de main d’œuvre illicite par personne morale hors du cadre du travail temporaire, et exécution d’un travail dissimulé. A la suite de cette condamnation, l’URSSAF a adressé à cette société une lettre d’observations lui notifiant un redressement de cotisations sociales et d’annulation du bénéfice de la réduction sur les cotisations sur les bas salaires. La société a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.

 

Pour rejeter ce recours, la cour d’appel (CA Besançon, 28 avril 2017, n° 16/00443 N° Lexbase : A1204WB9) retient que l’analyse de la situation de détachement, au sens soit de l'arrangement administratif fixant diverses mesures d'application de la convention générale de Sécurité sociale entre la France et la Pologne du 2 juin 1948, soit de la réglementation européenne, invoquées cumulativement par la société française, qui constitue l'essentiel de l'argumentation de cette dernière, suppose le maintien d'un lien de subordination entre l'employeur du pays d'envoi et le salarié ; que la juridiction pénale ayant retenu que le lien de subordination avait été transféré et que les salariés étaient liés à la société française par un contrat de travail, il ne pouvait donc exister de situation de détachement au sens de ces dispositions, de sorte que l'argumentation de l'intimée sur ce point, et notamment la validité des certificats de détachement, n'a pas lieu d'être examinée.

 

Tel n’est pas l’avis de la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, conclue à la violation des textes précités par la cour d’appel.

newsid:467423

Voies d'exécution

[Brèves] Inopposabilité des baux consentis par le débiteur après l’acte de saisie et preuve de l'antériorité du bail

Réf. : Cass. civ. 2, 10 janvier 2019, n° 17-27.420, F-D (N° Lexbase : A9728YS4)

Lecture: 1 min

N7298BXL

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par Aziber Seïd Algadi

Le 29 Janvier 2019

► Les baux consentis par le débiteur après l'acte de saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur. La preuve de l'antériorité du bail peut être faite par tout moyen.

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 10 janvier 2019 (Cass. civ. 2, 10 janvier 2019, n° 17-27.420, F-D N° Lexbase : A9728YS4 ; cf. en ce sens, Cass. civ. 2, 6 juin 2013, n° 12-19.116, F-P+B N° Lexbase : A3339KGR).

 

En l’espèce, après la délivrance d’un commandement de payer valant saisie immobilière, l’adjudicataire de l'immeuble saisi a demandé à un tribunal d'instance de lui déclarer inopposable le bail d'habitation consenti par les débiteurs et d'ordonner l’expulsion des locataires.

 

Pour constater que les débiteurs ne rapportent pas la preuve de l'antériorité du bail au commandement de payer valant saisie immobilière et ordonner leur expulsion, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 4, 3ème ch., 8 septembre 2016, n° 15/04934 N° Lexbase : A2396RZR) a retenu que les avis d'imposition, les factures d'électricité et l'attestation d'assurance rapportent la preuve d'une occupation des lieux, mais pas celle de l'existence d'un bail ni de la date à laquelle ce bail a été effectivement signé et que les quittances de loyers délivrées par les anciens propriétaires saisis, ne permettent pas de donner date certaine au bail, d'autant moins qu'elles n'ont pas été rédigées chronologiquement.


A tort. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait qu'un bail avait été signé entre les parties à une date antérieure, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article L. 321-4 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L5876IR3 ; cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution" Le commandement valant saisie et les baux sur l'immeuble saisi  N° Lexbase : E9501E8E).

 

newsid:467298

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