La lettre juridique n°769 du 24 janvier 2019 : Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Le calcul du plafonnement de l’IFI conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-755 QPC, 15 janvier 2019 (N° Lexbase : A0704YTA)

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par Marie-Claire Sgarra

le 23 Janvier 2019

Les dispositions prévoyant le calcul de plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière sont conformes à la Constitution.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 15 janvier 2019 (Cons. const., décision n° 2018-755 QPC, 15 janvier 2019 N° Lexbase : A0704YTA).

 

Pour rappel, l’impôt sur la fortune immobilière est plafonné en fonction des revenus du contribuables. Le cumul de l’IFI et des impositions sur les revenus ne peut excéder 75 % du total des revenus du contribuable.

 

La constitutionnalité de l’article 979, II du Code général des impôts (N° Lexbase : L9129LHL) avait été soulevée par un contribuable, estimant que ces dispositions portaient atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques.

 

Cet article prévoit que, pour la mise en œuvre des dispositions relatives au plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière en fonction du revenu, il convient de prendre en compte les plus-values sans considération des abattements pour durée de détention et sans application d’un coefficient d’érosion monétaire. Ce dispositif avait pour effet, selon le requérant de majorer artificiellement les revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement.

 

Le Conseil constitutionnel considère, en premier lieu, que l’IFI ne figure pas au nombre des impositions sur le revenu. En instituant cet impôt, le législateur a entendu frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et de droits immobiliers. Les dispositions contestées n'ont ainsi pas pour objet de déterminer les conditions d'imposition des plus-values, mais les modalités selon lesquelles ces plus-values sont prises en compte dans les revenus en fonction desquels est plafonné l'impôt sur la fortune immobilière. Par ailleurs, en prenant en compte, dans le calcul de ce plafonnement, les plus-values à hauteur de leur montant brut, le législateur a intégré aux revenus du contribuable des sommes correspondant à des revenus que ce dernier a réalisés et dont il a disposé au cours de la même année. Le fait que les dispositions contestées incluent dans ces revenus les plus-values réalisées par le contribuable, sans prendre en compte l'érosion monétaire entre la date d'acquisition des biens ou droits et celle de leur cession, ne méconnaît pas l'exigence de prise en compte des facultés contributives.

 

La présente décision fera l’objet d’un commentaire ultérieur (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X1263AUC).

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