Le Quotidien du 18 décembre 2018 : Procédure civile

[Brèves] De la signification à une personne morale faite à personne

Réf. : Cass. civ. 2, 6 décembre 2018, n° 17-26.852, F-P+B (N° Lexbase : A7844YP9)

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N6768BXX

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par Aziber Seïd Algadi

le 12 Décembre 2018

► La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 6 décembre 2018 (Cass. civ. 2, 6 décembre 2018, n° 17-26.852, F-P+B N° Lexbase : A7844YP9 ; il importe de souligner que l'huissier, s'il doit, au cas de signification à une personne morale, demander à la personne physique qu'il trouve au siège social si elle est habilitée à recevoir la citation, n'a point l'obligation de vérifier l'exactitude de la déclaration ; en ce sens, Cass. civ. 2, 6 octobre 1971, n° 69-40.521 N° Lexbase : A3573CGG).

 

Dans cette affaire, une SCI a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant un tribunal de grande instance pour voir déclarer une clause d’un règlement de copropriété non écrite. La SCI a interjeté appel de la décision rejetant sa demande et a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant une cour d’appel. Celui-ci n’a pas comparu. La cour d’appel a infirmé le jugement et déclaré inopposable à la SCI la clause du règlement de copropriété. Le syndicat des copropriétaires a alors formé opposition contre ladite décision.

 

Pour déclarer l’opposition irrecevable, la cour d’appel, après avoir constaté que l’original de l’acte de signification de l’assignation mentionne que la déclaration d’appel a été remise à personne habilitée tandis que la copie remise mentionne que l’acte a été remis à personne présente au domicile, a retenu que la circonstance qu’il ne soit pas fait mention de cette précision relative à son acceptation n’emporte pas modification de la qualification de la signification de la déclaration d’appel en ce qu’il apparaît qu’il s’agit de la même personne, que l’huissier de justice mentionne dans la minute qu’elle s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte, qu’il n’est pas contesté qu’elle est habilitée à le faire et que les mentions de l’acte de signification relatives aux diligences effectuées par l’huissier de justice font foi jusqu’à inscription de faux.

 

Sous l’énoncé du principe susvisé, l’arrêt est sanctionné par la Cour de cassation qui juge que la cour d’appel a violé l’article 654, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6820H7Q ; cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E1212EUG).

 

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