Le Quotidien du 18 décembre 2018 : Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Prise en charge des cotisations professionnelles obligatoires du collaborateur : faute d’avoir proratisé la prise en charge, elles sont dues pour l’année entière !

Réf. : CA Poitiers, 20 novembre 2018, n° 18/01060 (N° Lexbase : A2851YMK)

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par Marie Le Guerroué

le 27 Décembre 2018

► A défaut, d’avoir stipulé dans le contrat de collaboration que la société d’avocat qui prenait en charge les cotisations professionnelles obligatoires du collaborateur le ferait au prorata temporis, celle-ci est tenue de s’en acquitter pour l’année entière, quand bien même le contrat de collaboration aurait été rompu en cours d'année.

 

Telle la précision apportée par la cour d’appel de Poitiers dans un arrêt du 20 novembre 2018 (CA Poitiers, 20 novembre 2018, n° 18/01060 N° Lexbase : A2851YMK).

 

Dans cette espèce, il avait été stipulé dans un contrat de collaboration ayant lié une société d’avocat et un collaborateur que «la [société] prendra en charge les cotisations professionnelles obligatoires [du collaborateur] liées à son activité d'avocat : cotisation à l'Ordre, cotisation au CNB, assurance responsabilité civile professionnelle et taxes professionnelles».

La société avait mis un terme au contrat le 13 janvier 2017 avec effet au 15 mai 2017 et avait considéré qu’il ne lui appartenait plus à compter de cette dernière date de prendre en charge les cotisations personnelles de son ancien collaborateur. Saisi, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau concerné avait considéré la société tenue au paiement des cotisations responsabilité civile professionnelle et ordre pour l'année 2017, et l'y avait condamnée en tant que de besoin. La société interjette appel.

 

La cour d’appel de Poitiers rappelle, d’abord, les dispositions de l'article 1134 ancien du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) (articles 1103 N° Lexbase : L0822KZH, 1104 N° Lexbase : L0821KZG et 1193 N° Lexbase : L1940H4M nouveaux) applicable en l'espèce et selon lesquelles, notamment, «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites» et «doivent être exécutées de bonne foi».

Elle souligne, ensuite, que l'article 8 du contrat relatif à la rupture ne fait pas mention des cotisations précitées, et ne stipule pas que la société n'y serait tenue que prorata temporis.

Elle en déduit, par conséquent, que ces cotisations étant soient exigibles au 1er janvier de chaque année, soit afférentes à la situation au 1er janvier, que la société était tenue pour l'année entière, quand bien même le contrat de collaboration aurait-il été rompu en cours d'année.

L'ordonnance du Bâtonnier du conseil de l'Ordre des avocats au barreau concerné est donc confirmée (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9280ETU).

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