Réf. : CE 4° et 1° ch.-r., 14 novembre 2018, n° 406007, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1648YLM)
Lecture: 2 min
N6410BXP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
le 21 Novembre 2018
► Le respect de l'obligation de publicité des comptes fixée par l'article D. 2135-7 du Code du travail (N° Lexbase : L8269I7E) doit être regardé, pour les organisations qu'elles concernent, comme une des conditions à remplir pour répondre au critère de transparence financière requis, pour établir leur représentativité, sauf à ce qu'elles puissent faire état de l'accomplissement de cette obligation de publicité par des mesures équivalentes.
Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 novembre 2018 (CE 4° et 1° ch.-r., 14 novembre 2018, n° 406007, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1648YLM).
Dans cette affaire, la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 8 décembre 2016, n° 15PA00091 N° Lexbase : A3470SQL) a annulé une décision par laquelle le ministre du Travail a reconnu l'organisation des transports routiers européens (OTRE) représentative dans le champ d'application de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (N° Lexbase : X0638AED). Pour annuler cette décision, la cour a retenu deux motifs d'illégalité tirés, d'une part, de ce que l'organisation requérante ne remplissait pas le critère de transparence financière et, d'autre part, de ce qu'elle ne remplissait pas non plus le critère d'implantation territoriale équilibrée. L'OTRE décide de se pourvoir en cassation contre cet arrêt.
Enonçant la solution susvisée, le Conseil d’Etat décide d’annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel. Concernant le critère de transparence financière, le Conseil d’Etat estime que pour juger que l'OTRE ne satisfaisait pas au critère de transparence financière prévu par l'article L. 2121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3727IBN), la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur la méconnaissance, par cette organisation, des dispositions de l'article D. 2135-7 du Code du travail. Elle a retenu que les comptes de l'organisation pour l'année 2011 avaient fait apparaître, pour la première fois, des ressources supérieures à 230 000 euros à la clôture de l'exercice, sans que ces comptes aient fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes. Elle a, ce faisant, commis une erreur de droit.
Par ailleurs, la cour administrative d'appel s'est fondée, pour juger que l'organisation des transports routiers européens (OTRE) ne dispose pas d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche, sur une différence de répartition territoriale entre les entreprises adhérentes à l'OTRE et l'ensemble des entreprises de la branche. En se fondant sur ce critère, alors qu'il lui appartient seulement de s'assurer que les entreprises adhérentes à l'OTRE sont présentes de manière significative sur l'ensemble du territoire national, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit (sur la représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1800ETT et plus précisément sur l’obligation d’établir des comptes, cf. N° Lexbase : E1819ETK).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:466410