Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 7 novembre 2018, n° 408101, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6377YKE)
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par Marie-Claire Sgarra
le 14 Novembre 2018
►En vertu des articles 199 undecies B (N° Lexbase : L9108LKK) et 156 (N° Lexbase : L9114LKR) du Code général des impôts, les investissements productifs réalisés outre-mer ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu peuvent être réalisés soit par des personnes physiques, soit par des sociétés ou groupements de personnes soumis au régime d'imposition des sociétés de personnes ;
Lorsque l'investissement est donné en location à un tiers exploitant, la réduction d'impôt est conditionnée par l'obtention d'un agrément préalable du ministre chargé du budget, si cet investissement dépasse par programme et par exercice un seuil fixé, à la date du litige, à 300 000 euros ;
►Lorsque l'investissement est réalisé par une société de personnes qui l'inscrit à l'actif de son bilan, le seuil au-delà duquel un agrément est exigé s'apprécie au niveau de cette société et non de ses associés, alors même que les associés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 7 novembre 2018 (CE 10° et 9° ch.-r., 7 novembre 2018, n° 408101, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6377YKE).
En l’espèce, deux époux détiennent 100 % des parts d’une SARL, qui a opté pour le régime des sociétés de personnes prévu à l’article 8 du Code général des impôts (N° Lexbase : L1176ITQ) et dont le mari est le gérant. La SARL a fait édifier sur une parcelle un local industriel doté de matériels de torréfaction de café, qu’elle a inscrit à l’actif de son bilan en 2005 et 2006. Par un bail conclu le 1er avril 2014, la SARL a donné cet établissement industriel en location à une autre société qui est aussi détenue par les deux époux et dont le mari est également le gérant. Par une réclamation du 12 janvier 2011, les deux époux ont sollicité le remboursement d’une somme de 259 402 euros correspondant à la fraction non utilisée de la réduction d’impôt sur le revenu à laquelle ils estimaient avoir droit sur le fondement des dispositions de l’article 199 undecies B du Code général des impôts au titre de l’investissement outre-mer par la SARL. L’administration rejette cette demande. Le tribunal administratif rejette également la demande et la cour administrative d’appel de Bordeaux confirme le jugement (CAA Bordeaux, 20 décembre 2016, n° 15BX02067 N° Lexbase : A7133SXH).
Selon le Conseil d’Etat, lorsqu’une société confie à une autre société l’exploitation d’un tel investissement, elle ne peut être considérée comme l’exploitant elle-même, sans incidence étant sur ce point la circonstance qu’un associé de la société réalisant l’investissement soit par ailleurs le gérant de la société qui l’exploite ; il suit de là que la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que l’investissement réalisé par la SARL était soumis à la condition d’agrément préalable prévu par les dispositions de l’article 199 undecies B du Code général des impôts, dès lors, d’une part, que cette société, soumise au régime des sociétés des personnes, n’exploitait pas directement son investissement, qu’elle avait donné en location à un tiers exploitant, et d’autre part, qu’elle avait inscrit cet investissement à l’actif de ses bilans des exercices 2004, 2005 et 2006 pour des montants excédant 300 000 euros. Le pourvoi des deux époux est ainsi rejeté (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4751ALK).
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