Réf. : Cass. civ. 1, 7 novembre 2018, n° 17-26.222, F-P+B (N° Lexbase : A6841YKL)
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N6317BXA
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 14 Novembre 2018
► Dès lors que la somme figurant au solde créditeur du compte de l'époux exploitant d’une entreprise individuelle (en l’occurrence un fonds de commerce d’officine de pharmacie) appartient à cet époux, qui exploite à titre individuel son fonds de commerce, cette somme doit être retenue pour la détermination de la consistance de son patrimoine final et son évaluation.
Tel est l’enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 7 novembre 2018 (Cass. civ. 1, 7 novembre 2018, n° 17-26.222, F-P+B N° Lexbase : A6841YKL).
En l’espèce, un jugement avait prononcé le divorce d’époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts, et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; pour fixer à 518 817 euros la créance de participation de l’ex-épouse, la cour d’appel avait retenu que le compte d'exploitant de l’ex-époux, d'un montant de 543 062 euros, figurait au bilan du fonds de commerce d'officine de pharmacie qu'il exploitait, que les sommes, qui avaient été utilisées pour l'entreprise, n’étaient plus disponibles et que, si celui-ci devait les récupérer, il ne pourrait le faire que par prélèvement sur le produit de la vente du fonds, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte au titre de son patrimoine personnel.
A tort, selon la Cour régulatrice, qui rappelle que, selon l’article 1572, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L1658ABZ), font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous ; et que, selon l’article 1574 du même code (N° Lexbase : L1660AB4), les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci.
Aussi, selon la Haute juridiction, en statuant comme elle l’a fait, alors que la somme figurant au solde créditeur du compte de l'exploitant appartenait à l’ex-époux, qui exploitait à titre individuel son fonds de commerce, de sorte qu'elle devait être retenue pour la détermination de la consistance de son patrimoine final et son évaluation, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E9093ETX).
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