Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 9 novembre 2018, n° 412684, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1464YLS)
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par Yann Le Foll
le 14 Novembre 2018
► Le versement d'un demi-traitement à l’agent ayant épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire dans l'attente de la décision du comité médical qu'il doit saisir ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas, par elle-même, droit au versement d'un demi-traitement. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 novembre 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 9 novembre 2018, n° 412684, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1464YLS).
Il résulte de l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (N° Lexbase : L4961HD4), dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 (N° Lexbase : L1722IR9), que, lorsque l'agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à la collectivité qui l'emploie, d'une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite, et, d'autre part, de verser à l'agent un demi-traitement dans l'attente de la décision du comité médical.
La circonstance que la décision prononçant la reprise d'activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l'admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n'a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par cet article (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5912ESR).
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