Le Quotidien du 6 novembre 2018 : Durée du travail

[Brèves] Travail illégal de nuit établi : les listings de pointage ont la même valeur probante que les constatations de l’inspecteur du travail

Réf. : Cass. crim., 30 octobre 2018, n° 17-87.520, FS-P+B (N° Lexbase : A0149YKQ)

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N6205BX4

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par Blanche Chaumet

le 05 Novembre 2018

► Est établi le travail illégal de nuit dès lors que des procès-verbaux de l’inspection du travail ont constaté, dans le magasin contrôlé, la présence de salariés en situation de travail après 21 heures et que cette présence résulte également des listings de pointage des salariés remis par l'employeur à l’inspecteur du travail et qui ont la même valeur probante que les constatations de l’inspecteur du travail.

 

Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 octobre 2018 (Cass. crim., 30 octobre 2018, n° 17-87.520, FS-P+B N° Lexbase : A0149YKQ).

 

En l’espèce, à la suite de contrôles réalisés, les 7 et 11 janvier 2014, au sein d’un magasin et de relevés des pointages horaires effectués par le directeur du magasin, la société a été citée devant le tribunal de police du chef d’infraction à la législation sur le travail de nuit. Cette juridiction a notamment déclaré la prévenue coupable des faits reprochés. La société a relevé appel de la décision, ainsi que les parties civiles et le procureur de la République.

 

La cour d’appel ayant infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a notamment condamné la société à réparer le préjudice des parties civiles, ces dernières se sont pourvues en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 8113-7 du Code du travail (N° Lexbase : L5826ISL), dans sa version en vigueur au moment des faits, 537 (N° Lexbase : L8172G7S) et 593 (N° Lexbase : L3977AZC) du Code de procédure pénale. Elle rappelle dans son attendu de principe qu’il résulte de ces textes que : les procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatant des infractions font foi jusqu'à preuve du contraire ; que les contraventions sont prouvées par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports ou de procès-verbaux, ou à leur appui ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0577ETK).

 

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