Le Quotidien du 6 novembre 2018 : Successions - Libéralités

[Brèves] Créance de salaire différé : cas des ascendants exploitants successifs

Réf. : Cass. civ. 1, 17 octobre 2018, n° 17-26.725, F-P+B (N° Lexbase : A9960YGY)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 24 Octobre 2018

► Au cas où chacun des parents a été successivement exploitant de la même exploitation, leur descendant ne peut se prévaloir d'un unique contrat de travail à salaire différé pour exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions qu'à la condition que ce contrat ait reçu exécution au cours de l'une et de l'autre des deux périodes.

Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 17 octobre 2018 (Cass. civ. 1, 17 octobre 2018, n° 17-26.725, F-P+B (N° Lexbase : A9960YGY ; déjà en ce sens, cf. Cass. civ. 1, 27 février 2013, n° 11-28.359, FS-P+B+I N° Lexbase : A6802I8G, et le commentaire de Christine Lebel, paru dans Lexbase, éd. priv., n° 521, 2013 N° Lexbase : N6337BTU).

 

En l'espèce, des époux étaient respectivement décédés les 21 juillet 1976 et 17 juillet 2012, laissant pour leur succéder leurs enfants, ainsi que, par représentation de leur fille prédécédée, leurs petits-enfants ; les 3, 7 et 12 février 2014, deux des enfants avaient assigné leurs cohéritiers en partage et chacun revendiqué une créance de salaire différé.

Pour déclarer l’une des demandes irrecevable comme prescrite, la cour d'appel avait constaté que les ascendants de l’intéressé étaient exploitants successifs, l'exploitation agricole ayant d'abord été dirigée par son père, décédé le 21 juillet 1976, puis par sa mère, décédée le 17 juillet 2012 ; elle avait alors retenu que le demandeur avait travaillé sur l'exploitation dirigée par son père du 18 février 1956 au 28 février 1958 et du 15 juillet 1960 au 31 décembre 1962, et que plus de trente ans s'étaient écoulé entre la disparition de son père le 21 juillet 1976 et la mise en oeuvre de l'action.

Pour contester cette décision, le requérant soutenait que lorsque deux époux ont la qualité d'exploitants successifs, le créancier de salaire différé est réputé titulaire d'un seul contrat pour sa participation à l'exploitation de sorte qu'il peut exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions et qu'il s'ensuit que le point de départ de la prescription de la créance de salaire différé se situe à l'ouverture de la succession de l'exploitant survivant.

 

En vain. Rappelant la solution précitée, la Haute approuve les juges d’appel qui, ayant constaté que le requérant soutenait avoir travaillé sans rémunération du 18 février 1956 au 28 février 1958 puis du 15 juillet 1960 au 31 décembre 1962, et souverainement estimé que sa mère n'avait acquis la qualité d'exploitante agricole qu'après le décès de son père, le 21 juillet 1976, en avaient exactement déduit que son action en reconnaissance d'une créance de salaire différé était prescrite, plus de trente ans s'étant écoulés depuis cette date (cf. l’Ouvrage «Droit rural» N° Lexbase : E9751E9Z).

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