Réf. : Cass. civ. 3, 25 octobre 2018, n° 17-20.131, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5400YIT)
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N6181BX9
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 05 Novembre 2018
► La demande en annulation d'une assemblée générale en raison de la nullité de plein droit du mandat du syndic pour défaut d'ouverture à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat implique qu'il soit statué contradictoirement à l'égard du syndic sur le manquement qui lui est reproché ; il en résulte qu’une telle demande en annulation doit être rejetée, dès lors que le syndic n’a pas été attrait à l’instance.
Tel est l’enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 25 octobre 2018 (Cass. civ. 3, 25 octobre 2018, n° 17-20.131, FS-P+B+I N° Lexbase : A5400YIT).
En l’espèce, des copropriétaires avaient assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d’une assemblée générale des copropriétaires, subsidiairement, en annulation d’une résolution de cette assemblée générale. Ils faisaient grief à l'arrêt de rejeter la demande principale.
Ils n’obtiendront pas gain de cause devant la Cour suprême, laquelle approuve les juges d’appel qui, ayant relevé que le syndic n'avait pas été attrait à l'instance, se sont implicitement mais nécessairement fondés sur l'article 14 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1131H4N), pour retenir exactement que la demande en annulation de l'assemblée générale devait être rejetée (cf. l’Ouvrage «Droit de la copropriété» N° Lexbase : E5619ETB ; sur l’autre point concernant la demande d’annulation de la décision de dispense du syndic de l’obligation d’ouverture, faute de fixation de la durée de la dispense, cf. N° Lexbase : N6182BXA).
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