Réf. : CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 16 octobre 2018, n° 17/02679 (N° Lexbase : A4472YGQ)
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par Vincent Téchené
le 24 Octobre 2018
► Le fait pour un licencié de logiciel de ne pas respecter les termes d'un contrat de licence de logiciel constitue-t-il une contrefaçon subie par le titulaire du droit d'auteur du logiciel ou bien peut-il obéir à un régime juridique distinct, comme le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun ? Telle est la question préjudicielle renvoyée à la CJUE par la cour d’appel de Paris aux termes d’un arrêt en date du 16 octobre 2018 (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 16 octobre 2018, n° 17/02679 N° Lexbase : A4472YGQ).
Dans cette affaire, une société a consenti, à un opérateur de téléphonie, une licence et un contrat de maintenance sur un logiciel de gestion de projet centralisé destiné à lui permettre d'organiser et de suivre en temps réel l'évolution du déploiement de l'ensemble de ses antennes de radiotéléphonie par ses équipes et par ses prestataires techniques extérieurs. Arguant de modifications apportées au logiciel en violation du contrat de licence, et après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux d’un sous-traitant de l’opérateur de téléphonie, la société propriétaire du logiciel a assigné ce dernier en contrefaçon du logiciel et indemnisation de son préjudice.
En première instance, le TGI a déclaré la demanderesse irrecevable en ses prétentions fondées sur la responsabilité délictuelle. Il a effet considéré la combinaison des articles L. 122-6 (N° Lexbase : L3364ADX) et L. 122-6-1 (N° Lexbase : L0415IZE) du Code de la propriété intellectuelle conduisait à reconnaître deux régimes distincts de responsabilité, l'un délictuel en cas d'atteinte aux droits d'exploitation de l'auteur du logiciel, tels que désignés par la loi, l'autre contractuel, en cas d'atteinte à un droit de l'auteur réservé par contrat. Or, en l'espèce, il était clairement reproché au licencié des manquements à ses obligations contractuelles, relevant d'une action en responsabilité contractuelle et non pas des faits délictuels de contrefaçon de logiciel.
En appel, le propriétaire du logiciel a donc demandé de soumettre une question préjudicielle à la CJUE, demande à laquelle la cour d’appel fait donc droit.
Pour ce faire, elle relève, notamment, que si les articles L. 122-6 et L. 122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoient que les modalités particulières d'une modification d'un logiciel peuvent être déterminées par contrat, ils ne disposent nullement que, dans ces cas, une action en contrefaçon serait exclue. Il en est de même des articles 4 et 5 de la Directive 2009/24 (N° Lexbase : L1676IES) dont ils sont la transposition. En outre, l'article 2 «champ d'application» de la Directive 48/2004 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (N° Lexbase : L0503DYB), dispose d'une manière générale que les mesures, procédures et réparations s'appliquent à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle, sans distinguer selon que cette atteinte résulte ou non de l'inexécution d'un contrat.
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