Réf. : Cass. soc., 17 octobre 2018, n° 16-26.729, FS-P+B (N° Lexbase : A0006YHP)
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N6096BX3
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par Blanche Chaumet
le 23 Octobre 2018
►Le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 octobre 2018 (Cass. soc., 17 octobre 2018, n° 16-26.729, FS-P+B N° Lexbase : A0006YHP, voir également Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-11.588, FS-P+B N° Lexbase : A4407XM8 et Cass. soc., 7 décembre 2017, n° 16-14.235, FS-P+B N° Lexbase : A1183W7X).
En l’espèce, deux salariés engagés par des Urssaf aux droits desquelles vient l'Urssaf Aquitaine et respectivement nommé inspecteur à l'Urssaf de Pau le 1er juin 1989 et promue agent de contrôle à l'Urssaf de Paris le 1er mars 1987, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires en invoquant l'application de l'article 32 de la Convention collective du personnel des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957.
La cour d’appel ayant déclaré que les salariés ont été victimes d'une différence de traitement en ce que l'Urssaf leur a refusé le bénéfice de l'article 32 de la Convention collective du personnel des organismes de la Sécurité sociale et des allocations familiales, l’Urssaf s’est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée dans son attendu de principe, la Haute juridiction casse les arrêts d’appel au visa du principe d'égalité de traitement, ensemble la Convention collective du personnel des organismes de la Sécurité sociale et des allocations familiales du 8 février 1957 et le protocole du 14 mai 1992. En statuant comme elle l’a fait, sans constater que des salariés engagés après l'entrée en vigueur du nouveau barème conventionnel et placés dans une situation identique ou similaire avaient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération supérieure à celles des salariés en question, la cour d'appel a violé ce principe et ces textes (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2592ET8).
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