Le Quotidien du 6 novembre 2018 : Procédure administrative

[Brèves] Conséquence sur la requête du retrait, en cours d'instance, de l'acte attaqué, remplacé par un acte de même portée

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 15 octobre 2018, n° 414375, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3754YG7)

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[Brèves] Conséquence sur la requête du retrait, en cours d'instance, de l'acte attaqué, remplacé par un acte de même portée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48414681-brevesconsequencesurlarequeteduretraitencoursdinstancedelacteattaqueremplaceparunact
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par Yann Le Foll

le 05 Novembre 2018

Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision ; lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet ; le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 15 octobre 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 15 octobre 2018, n° 414375, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3754YG7).

 

L'arrêt attaqué (CAA Marseille, 9ème ch., 13 juillet 2017, n° 16MA00936 N° Lexbase : A9491WNT) constate que le requérant n'a pas attaqué dans le délai de recours contentieux la décision qui lui a été notifiée le 5 février 2014. La cour en déduit que le retrait de la décision du 13 novembre 2013 est devenu définitif et que le recours de l'intéressé, uniquement dirigé contre cette décision, a perdu son objet.

 

Il résulte toutefois du principe précité que ce recours devait être regardé comme tendant également à l'annulation de la décision notifiée le 5 février 2014, en tant qu'elle refusait de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de l’intéressé.

 

Ce recours conservait, dans cette mesure, un objet et devait être examiné par la cour. Dès lors, l'arrêt est entaché d'erreur de droit et doit être annulé (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E5254EXU).

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