Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 27 septembre 2018, n° 17/14706, Infirmation partielle (N° Lexbase : A2929X8Y)
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N6000BXI
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par Anne-Laure Blouet Patin
le 17 Octobre 2018
►Si la maladie et la longue hospitalisation d’un avocat à Kinshasa constituent des circonstances à prendre en considération pour apprécier le comportement de ce dernier, il convient néanmoins de relever que dans les derniers temps de son hospitalisation puis dans les semaines qui ont suivi, l’avocat n'a pris aucune disposition pour s'assurer que les intérêts de ses clients étaient préservés soit en sollicitant un confrère soit en demandant au conseil de l'Ordre de mettre en oeuvre des mesures d'administration provisoire ; ce qui constitue un manquement à son obligation de diligence sanctionné de l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée d'un mois assortie du sursis.
Tel est l’enseignement d’un arrêt de la cour d’appel de Paris, rendu le 27 septembre 2018 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 27 septembre 2018, n° 17/14706, Infirmation partielle N° Lexbase : A2929X8Y).
Dans cette affaire, le conseil de discipline a retenu que l’avocat qui avait été mandaté par sa cliente, vivant en Algérie, pour diligenter une procédure de reconnaissance de la nationalité française devant le tribunal de grande instance, a omis de se présenter à l'audience du tribunal et n'a pas déposé de dossier, ce qui a entraîné le rejet de la demande de sa cliente, n'a pas tenu celle-ci informée du déroulement de la procédure malgré les demandes de celle-ci et enfin a accompli des diligences inefficaces et n'a pas saisi la cour d'appel.
L’avocat exposait qu'alors qu'il se trouvait à Kinshasa, il a été victime le 1er mars 2014 d'une paralysie faciale périphérique couplée à une hypertension artérielle qui a entraîné son hospitalisation jusqu'au 24 novembre 2014 ; il faisait ainsi valoir qu'il n'avait pas été en mesure de représenter sa cliente lors de l'audience du tribunal de grande instance du 13 novembre 2014 ni de faire parvenir son dossier. Il indiquait qu'ensuite il n'avait pas été en mesure de répondre aux multiples messages reçus pendant son hospitalisation puis qu'en raison de ses difficultés de santé qui le handicapaient pour lire, il n'avait pas compris que le jugement rendu le 18 décembre 2014 n'avait pas été signifié de sorte qu'il était encore susceptible d'appel et qu'il avait donc choisi de présenter une demande de certificat de la nationalité française auprès du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, laquelle avait été rejetée en raison du jugement d'extranéité du 18 décembre 2014. Il précisait que son collaborateur avait quitté le cabinet, faute d'avoir été payé pendant la période de son hospitalisation.
Le conseil de l’Ordre avait décidé de sanctionner l’avocat pour manquement à son obligation de diligence, faute de ne pas avoir sollicité un confrère ou demandé au conseil de l'Ordre de mettre en oeuvre des mesures d'administration provisoire. Décision confirmée par la cour d’appel à l'exception de la mesure accessoire d'interdiction en l'absence d'atteinte à l'honneur et à la probité (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E6578ETS et N° Lexbase : E9778ETC).
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