Le Quotidien du 17 octobre 2018 : Retraite

[Brèves] Intangibilité de la retraite acquise uniquement à compter de la fin du délai de contestation prévu pour l’assuré

Réf. : Cass. civ. 2, 11 octobre 2018, n° 17-20.932, F-P+B (N° Lexbase : A3213YG4)

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[Brèves] Intangibilité de la retraite acquise uniquement à compter de la fin du délai de contestation prévu pour l’assuré. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48369756-breves-intangibilite-de-la-retraite-acquise-uniquement-a-compter-de-la-fin-du-delai-de-contestation-
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par Laïla Bedja

le 17 Octobre 2018

► La pension de retraite ne revêt un caractère définitif que lorsque son attribution a fait l'objet d'une décision de l'organisme dûment notifiée à l'assuré et non contestée en temps utile par ce dernier.

 

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 octobre 2018 (Cass. civ. 2, 11 octobre 2018, n° 17-20.932, F-P+B N° Lexbase : A3213YG4 ; voir en ce sens, Cass. civ. 2. 25 janvier 2018, n° 16-27.854, F-P+B N° Lexbase : A8552XBD).

 

Dans cette affaire, un assuré a demandé à la caisse de mutualité sociale agricole la liquidation de ses droits à l’assurance vieillesse. La caisse ayant fait droit, le 8 septembre 2010, à sa demande, il a contesté cette décision, le 28 septembre suivant, devant la commission de recours amiable, en se prévalant de son inaptitude au travail. Après le rejet de sa contestation, il a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.

 

Pour rejeter le recours de l’assuré, la cour d’appel retient que ce dernier n’a, d’une part, jamais fait état de ses différents problèmes de santé avant son recours, mais surtout qu’il ne peut être procédé à la révision d’une retraite liquidée du fait de la survenance d’évènements apparus postérieurement à la date à laquelle a été arrêté le compte de l’assuré pour l’ouverture de ses droits à assurance vieillesse ; qu’ainsi, son recours ne portant pas sur la décision d’attribution, mais étant destiné à revoir le montant de la retraite allouée, l’assuré est dès lors infondé à former un tel recours s’analysant, en réalité, en une demande de révision de sa pension.

 

Tel n’est pas l’avis de la Haute juridiction. Enonçant la solution précitée, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article R. 351-10 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6876ADZ), rendu applicable au régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles par l'article R. 742-2 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L0681IZA). C’est à tort que la cour d’appel a statué ainsi alors qu’il résultait de ses constatations que l’assuré avait formé sa demande de prise en compte de son inaptitude au travail dans le délai de recours contentieux, de sorte que la décision de la caisse liquidant ses droits à pension n’était pas devenue définitive (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E8313A8E).

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