Le Quotidien du 17 octobre 2018 : Mineurs

[Brèves] Tutelle des mineurs : possibilité de former appel contre la décision statuant sur la rémunération de l’administrateur ad hoc

Réf. : Cass. civ. 2, 4 octobre 2018, n° 17-21.278, FS-P+B (N° Lexbase : A5435YEZ)

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[Brèves] Tutelle des mineurs : possibilité de former appel contre la décision statuant sur la rémunération de l’administrateur ad hoc. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48369752-breves-tutelle-des-mineurs-possibilite-de-former-appel-contre-la-decision-statuant-sur-la-remunerati
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 15 Octobre 2018

En application de l'article 1239 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0424ITU), les ordonnances du juge aux affaires familiales statuant en matière de tutelles des mineurs peuvent faire l'objet d'un appel devant la cour d'appel ; il n'est pas dérogé à cette règle lorsqu'il est statué sur la rémunération d'un administrateur ad hoc, fût-il administrateur judiciaire, ce qui exclut la procédure prévue par les articles 714 (N° Lexbase : L6919H7E) à 718 du Code de procédure civile  ; en conséquence, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué sur la rémunération du mandataire ad hoc et en a souverainement apprécié le montant.

Tel est l’enseignement délivré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 4 octobre 2018 (Cass. civ. 2, 4 octobre 2018, n° 17-21.278, FS-P+B N° Lexbase : A5435YEZ).

 

En l’espèce, le de cujus était décédé le 10 décembre 2010, alors qu'il était divorcé depuis le 29 octobre 2009 ; de cette union étaient issus deux enfants, nés en 2006 et 2007 ; par un testament du 18 novembre 2010, le défunt avait légué 33,33 % des biens dépendant de sa succession à sa sœur ; par un codicille du 20 novembre 2010, le défunt avait confié à celle-ci la mission de gérer le patrimoine qui revenait à ses enfants dans sa succession ; par une ordonnance du 21 avril 2016, le juge aux affaires familiales statuant comme juge des tutelles des mineurs avait désigné une mandataire ad hoc avec la mission de procéder à la délivrance du legs au profit de la soeur, et avait précisé que les frais de l'administrateur ad hoc seraient pris en charge par les mineurs, après transmission par l'administrateur ad hoc de sa note de frais ; par une ordonnance du 13 juillet 2016, le juge aux affaires familiales avait fixé à la somme de 22 835,32 euros TTC le montant des honoraires dus à l’administrateur ad hoc et avait dit que ce montant serait prélevé par la soeur sur les fonds des mineurs ; cette dernière avait interjeté appel de cette décision.

L’administrateur faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux de déclarer recevable et fondé le recours de la soeur, d'infirmer partiellement l'ordonnance du juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Bordeaux du 13 juillet 2016, de fixer à la somme de 500 euros sa rémunération et de la débouter de sa demande tendant à voir fixer ses honoraires à une somme supérieure à 500 euros (CA Bordeaux, 11 mai 2017, n° 13/04690 N° Lexbase : A5200WCL).

Il n’obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui retient la solution précitée (cf. l’Ouvrage «La protection des mineurs et des majeurs vulnérables» N° Lexbase : E4728E4U).

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