Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 5 octobre 2018, n° 409239, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5176YEG).
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N5917BXG
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par Yann Le Foll
le 15 Octobre 2018
► Pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à l’exploitation agricole et forestière et donc valider son autorisation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de l'exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole ou forestière d'une consistance suffisante. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 5 octobre 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 5 octobre 2018, n° 409239, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5176YEG).
En l’espèce, le requérant n'apportait aucune précision quant aux conditions concrètes de son activité de viticulture, exerçait par ailleurs une activité professionnelle de garagiste à 140 kilomètres du lieu en cause et les surfaces exploitées étaient sensiblement inférieures à la superficie minimale d'installation dans l'Hérault pour la culture de la vigne.
L’activité viticole du requérant ne caractérisait donc pas une exploitation agricole, au sens des dispositions des articles L. 161-4 (N° Lexbase : L2679KI3) et R. 161-4 (N° Lexbase : L0257KWG) du Code de l'urbanisme et la construction projetée n'était pas nécessaire à une exploitation agricole (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4342E7X).
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