Le Quotidien du 17 octobre 2018 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Modalité de détermination de la rémunération du mandataire ad hoc ou du conciliateur

Réf. : Cass. com., 3 octobre 2018, n° 17-14.522, F-P+B (N° Lexbase : A5515YEY).

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N5887BXC

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par Vincent Téchené

le 10 Octobre 2018

► Il résulte de la combinaison des articles L. 611-14 (N° Lexbase : L7278IZL) et R. 611-47 (N° Lexbase : L6098I3A) à R. 611-49 du Code de commerce que le montant maximal de la rémunération du mandataire ad hoc ou du conciliateur est compris dans les conditions de celle-ci et doit donc figurer dans les propositions que ces derniers sont tenus d'adresser au débiteur sur leur rémunération ainsi que dans l'ordonnance du président les désignant, à laquelle l'accord du débiteur sur cette rémunération doit être annexé, de nouvelles conditions de rémunération devant être arrêtées en accord avec le débiteur lorsque le mandataire ou le conciliateur estiment que le montant maximal fixé par l'ordonnance est devenu insuffisant. Dès lors, en l'absence d'indication d'un montant maximal, la rémunération du mandataire ad hoc ou du conciliateur ne peut être déterminée par référence à leurs propositions et à l'accord du débiteur, mais est arrêtée librement par le juge taxateur, en considération des seules diligences accomplies et des frais engagés. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 octobre 2018 (Cass. com., 3 octobre 2018, n° 17-14.522, F-P+B N° Lexbase : A5515YEY).

 

En l’espèce, une société (la débitrice) a formé un recours contre une ordonnance de taxe qui a fixé la rémunération de son mandataire ad hoc, nommé par la suite conciliateur

 

L'ordonnance attaquée a retenu que les parties se sont accordées sur un honoraire horaire moyen de 280 euros HT. En outre, si «la convention d'honoraires» du 26 mars 2015 ne mentionne pas un montant maximal comme l'exige l'article R. 611-47 du Code de commerce, les modalités et les critères de calcul des honoraires y sont détaillés. Par ailleurs, la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un vice du consentement susceptible d'entraîner l'annulation de la convention. Ainsi, pour l’ordonnance il y a lieu de retenir le taux horaire fixé par la convention des parties et d'appliquer la clause relative à l'honoraire de résultat en l'interprétant dans un sens favorable à la société débitrice.

 

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond. En effet, pour la Haute juridiction, en statuant ainsi, par référence à un prétendu accord du débiteur ne comportant pas le montant maximal de la rémunération, le premier président a violé les articles L. 611-14 et R. 611-47 à R. 611-49 du Code de commerce (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E9030EP7 et N° Lexbase : E3265E4P).

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