Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 1er octobre 2018, n° 408491, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2239X8G)
Lecture: 1 min
N5847BXT
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
le 10 Octobre 2018
►Aux termes du 1 de l'article 109 du Code général des impôts (N° Lexbase : L2060HLU) : «Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital». Ces revenus sont présumés distribués à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée, sauf si le contribuable ou l'administration apportent des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, soit postérieure, soit antérieure à cette date. A cet égard, la seule circonstance que le contribuable soit le maître de l'affaire n'est pas de nature à apporter une telle preuve.
Telle est la solution dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 1er octobre 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 1er octobre 2018, n° 408491, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2239X8G).
Le Conseil d’Etat juge qu’en l’espèce, la cour administrative d’appel de Marseille, qui a relevé que la société au litige, soumise à l’impôt sur les sociétés, avait clôturé son exercice le 31 décembre 2008, a commis une erreur de droit en se bornant à affirmer que l’administration apportait la preuve que les sommes encaissées entre le 1er janvier et le 31 août 2008 avaient été effectivement distribuées à la date de leur encaissement (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9340ALI).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:465847