Réf. : Cass. soc., 12 septembre 2018, n° 16-18.411, FS-P+B (N° Lexbase : A7891X4Z)
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N5592BXE
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par Blanche Chaumet
le 19 Septembre 2018
►Les dispositions de l'article R. 1221-34 du Code du travail (N° Lexbase : L5163IQB) ne font pas obstacle à ce que le travail exercé à l'étranger par le salarié expatrié soit prévu, dans le document obligatoirement remis par l'employeur, comme étant à durée indéterminée. Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 septembre 2018 (Cass. soc., 12 septembre 2018, n° 16-18.411, FS-P+B N° Lexbase : A7891X4Z).
En l’espèce, un salarié a été engagé par une société, suivant contrat de travail à effet du 28 novembre 2007, afin d'effectuer une mission d'une durée indéterminée en qualité de directeur technique au sein de la filiale indonésienne de l'employeur. Le contrat était expressément soumis à la loi française, sauf en ce qui concerne ses conditions de forme et de fond présentant un caractère d'ordre public dans le pays d'accueil et le salarié soumis au régime des expatriés au sens de la Sécurité sociale. Le salarié qui exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de l'usine indonésienne, a, par une lettre du 26 mars 2013, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Le 18 novembre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société employeur à lui payer diverses sommes.
La cour d’appel ayant considéré que le manquement de l'employeur à son obligation de mentionner la durée de l'expatriation dans le contrat de travail ne justifiait pas la prise d'acte, laquelle produisait dès lors les effets d'une démission, le salarié s’est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.
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