Art. R1221-34, Code du travail
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L5163IQB
En cas d'expatriation du salarié d'une durée supérieure à un mois, le document remis par l'employeur au salarié mentionne également :
1° La durée de l'expatriation ;
2° La devise servant au paiement de la rémunération ;
3° Les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation ;
4° Les conditions de rapatriement du salarié.
Est considéré comme expatrié, au sens du présent article, le salarié exerçant son activité professionnelle dans un ou plusieurs Etats autres que la France et dont le contrat de travail est soumis à la législation française.
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « Informations pour des conditions de travail transparentes et prévisibles : que doit transmettre l'employeur ? » / brèves / lexbase social n°963 du 9 novembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit social européen / TITRE « Chronique de droit social international et européen de juillet à septembre 2018 : instruments internationaux de protection des droits et libertés sociales fondamentales et mobilité internationale des travailleurs » / chronique / lexbase social n°758 du 18 octobre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Possibilité de prévoir que le travail exercé à l'étranger par le salarié expatrié soit prévu, dans le document obligatoirement remis par l'employeur, comme étant à durée indéterminée » / brèves / lexbase social n°754 du 20 septembre 2018 Abonnés
Ancien texte Art. R1221-10, Code du travail
Cité par Art. R1221-35, Code du travail
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