Réf. : Cass. civ. 1, 12 septembre 2018, n° 17-19.490, FS-P+B (N° Lexbase : A7723X4S)
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N5520BXQ
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par Vincent Téchené
le 19 Septembre 2018
► Selon l'alinéa 1er de l’article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2484K9U), sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image. La fixation est constituée par la première incorporation de la prestation de l'artiste dans un support. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 12 septembre 2018 (Cass. civ. 1, 12 septembre 2018, n° 17-19.490, FS-P+B N° Lexbase : A7723X4S).
En l’espèce, un célèbre auteur-interprète de sketches et de chansons, et interprète d'oeuvres dont il n'était pas l'auteur avait conclu avec une société de productions (le producteur), des contrats d'enregistrement en tant qu'artiste-interprète et des contrats de cession et d'édition des oeuvres dont il était l'auteur. Lors de son divorce son épousé a reçu, au titre du partage des acquêts de communauté, la totalité des redevances attachées à l'exploitation des enregistrements phonographiques effectués en tant qu'interprète par son ex-époux entre le 16 octobre 1975 et le 15 mai 1981, ainsi que la totalité des droits d'auteur relatifs aux oeuvres publiées ou déclarées au répertoire des sociétés d'auteurs pendant la même période. L’artiste est décédé le 19 juin 1986 laissant pour héritiers ses deux fils. Ces derniers et l’ex-épouse ont assigné le producteur, aux fins de voir juger, d'une part, que trente-et-un enregistrements effectués avant le 16 octobre 1975 et après le 15 mai 1981 relèvent de la succession de l’auteur et que le producteur est tenu de régler aux héritiers les redevances provenant de la vente des phonogrammes et de l'exploitation de ces enregistrements, d'autre part, que celle-ci a manqué à son obligation d'exploiter les oeuvres et enregistrements afférents à la période comprise entre 1993 et 1995, et qu'elle leur doit réparation de ce chef.
C’est dans ces conditions que la cour d’appel a notamment rejeté les demandes des héritiers au titre de neuf sketches. Pour ce faire, elle a retenu, que la fixation doit permettre la communication de l'oeuvre au public dans la mesure où ce qui déclenche l'application du droit est un acte d'exploitation. Ainsi, selon les juges du fond, la simple captation du son ne constitue pas une fixation, dès lors que ce son doit être ensuite travaillé en vue de l'établissement du master permettant la reproduction en nombre. Dès lors, la fixation se définit comme l'acte d'exploitation qui marque le terme des opérations de production, entendues comme un processus de mise en forme technique et artistique impliquant différentes opérations sur divers enregistrements et, en conséquence, la date de fixation pour chacun des sketches litigieux est celle du master.
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure sur ce point l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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