Le Quotidien du 13 septembre 2018 : Régimes matrimoniaux

[Brèves] Contribution exclusive de l’ex-époux aux dettes inhérentes à la gestion d’une entreprise, dont il se voit attribuer le patrimoine professionnel : première application, par la Cour de cassation, de l’article 1387-1 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 1, 5 septembre 2018, n° 17-23.120, FS-P+B (N° Lexbase : A7108X3N)

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[Brèves] Contribution exclusive de l’ex-époux aux dettes inhérentes à la gestion d’une entreprise, dont il se voit attribuer le patrimoine professionnel : première application, par la Cour de cassation, de l’article 1387-1 du Code civil. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/47765424-breves-contribution-exclusive-de-lexepoux-aux-dettes-inherentes-a-la-gestion-dune-entreprise-dont-il
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 12 Septembre 2018

Selon l'article 1387-1 du Code civil (N° Lexbase : L3737HBZ), lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ou sûretés ont été consenties par les époux, solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion d'une entreprise, le tribunal de grande instance peut décider d'en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou, à défaut, la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l'entreprise ; ayant relevé que le patrimoine professionnel de l'entreprise était attribué à l’ex-époux selon l'accord des parties, et retenu, d’une part, que la valeur patrimoniale de l'entreprise traduisait un état de dettes largement supérieur à ses actifs et que les prélèvements annuels personnels de ce dernier jusqu'en 2007 étaient disproportionnés au regard de la situation financière de l'entreprise, d’autre part, que l’ex-époux avait souscrit à titre personnel, le 15 janvier 2009, un prêt de trésorerie de 40 000 euros, la cour d’appel a souverainement déduit de ces énonciations et constatations qu'il devait supporter seul l'entier passif de l'entreprise.

 

C’est en ce sens que s’est prononcée la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 5 septembre 2018, par la première chambre civile de la Cour de cassation, lequel arrêt constitue, à notre connaissance, la première application, par la Cour suprême, des dispositions de l’article 1387-1, introduit par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, relative aux petites et moyennes entreprises (N° Lexbase : L7582HEK) (Cass. civ. 1, 5 septembre 2018, n° 17-23.120, FS-P+B (N° Lexbase : A7108X3N).

 

En l’espèce, le 14 octobre 2005, des époux, mariés en 1985 sans contrat préalable, avaient acquis un fonds de commerce pour l'exploiter sous la forme d'une entreprise individuelle au nom de l’époux, son épouse ayant le statut de conjoint collaborateur ; après leur divorce, prononcé le 3 octobre 2008, des difficultés se sont élevées pour le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; l’ex-époux faisait grief à l'arrêt de dire qu'il devait supporter toutes les dettes afférentes à l'entreprise en ce compris le prêt de trésorerie de 40 000 euros. Il faisait valoir que si, après divorce, le juge du tribunal de grande instance peut décider de faire supporter au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel la charge exclusive des dettes ou sûretés consenties par les époux dans le cadre de la gestion d'une entreprise, c'est à la condition de motiver cette décision faisant dérogation au jeu du droit commun ; qu'en le condamnant à supporter seul l'entier passif de l'entreprise sans donner aucun motif à l'appui de cette condamnation, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1387-1 du Code civil.

 

En vain. Il n’obtiendra pas gain de cause devant la Haute juridiction qui estime que la cour d’appel, en statuant comme elle l’a fait, a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage «Droit des régimes matrimoniaux» N° Lexbase : E9046ET9).

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