Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 418298, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6352XYW)
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par Yann Le Foll
le 12 Septembre 2018
► Le conseil national et les conseils régionaux de l'Ordre des architectes ayant qualité pour agir contre un permis de construire délivré en méconnaissance de l'obligation de recourir à un architecte résultant de la loi, il n’y a pas lieu de renvoyer aux Sages la QPC relative à l'article L. 600-1-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L4348IXC), qui restreint la recevabilité du recours contre une autorisation d’urbanisme aux seules personnes dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien sont susceptibles d’être affectées par cette autorisation. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 juillet 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 418298, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6352XYW).
En effet, cette qualité pour agir est prévue par l'article 26 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture (N° Lexbase : L6905BH9), dans sa rédaction issue de la loi 2011-525 du 17 mai 2011, de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (N° Lexbase : L2893IQ9), lequel déroge à l'article L. 600-1-2 du Code de l'urbanisme. Il en résulte la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4908E7W).
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