En l'espèce, par un arrêté de péril imminent pris sur le fondement de l'article L. 511-3 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L7663ABG), dans sa rédaction alors en vigueur, le maire d'une commune a ordonné aux propriétaires d'un immeuble de réaliser des travaux sur cet immeuble. Après avoir fait exécuter d'office ces travaux, le maire a émis à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence, propriétaire d'une partie de l'immeuble, deux titres exécutoires pour le recouvrement de la part du coût des travaux qu'il a mis à sa charge. La Haute juridiction rappelle qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L7661ABD), dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté de péril, "
le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique". Les mesures prescrites par l'arrêté de péril pris par le maire avaient pour but de prévenir les risques qui résulteraient d'un incendie, et non pas ceux qui résulteraient d'un défaut de solidité de l'immeuble. Or, un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui permettent au maire de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 511-1 précité. Dès lors, le syndicat des copropriétaires est fondé à soutenir que l'arrêté de péril est entaché d'illégalité et ne pouvait légalement servir de fondement aux titres exécutoires. Le syndicat des copropriétaires est donc fondé à demander la décharge des sommes qui lui ont été réclamées par ces titres exécutoires (CE 4° et 5° s-s-r., 28 juillet 2011, n° 336945, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A8349HW7) (lire
N° Lexbase : N3116AKM).
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