Le Quotidien du 30 août 2011 : Droit du sport

[Brèves] La saisine du CNOSF aux fins de conciliation n'est pas exclusive de l'exercice des recours internes organisés par les règlements de la FFF

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 26 juillet 2011, n° 341199, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8374HW3)

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[Brèves] La saisine du CNOSF aux fins de conciliation n'est pas exclusive de l'exercice des recours internes organisés par les règlements de la FFF. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4773150-breves-la-saisine-du-cnosf-aux-fins-de-conciliation-nest-pas-exclusive-de-lexercice-des-recours-inte
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le 01 Septembre 2011

Les recours internes prévus par les règlements intérieurs de la Fédération française de football (FFF) doivent, en vertu de l'article 2 de ces règlements, être obligatoirement exercés avant tout recours juridictionnel en annulation. Les dispositions des articles L. 131-8 (N° Lexbase : L6330HNR), R. 131-3 (N° Lexbase : L8081HZC), L. 141-4 (N° Lexbase : L5093IML) et R. 141-5 (N° Lexbase : L8136HZD) du Code du sport ont prévu, d'une part, une procédure disciplinaire de première instance et d'appel interne à chaque fédération sportive dont l'objet est le contrôle du respect de ses règlements et, d'autre part, une procédure de conciliation des conflits confiée à un conciliateur qui se fonde, non seulement sur les règlements applicables mais, également, sur l'équité. Aucune disposition législative ou réglementaire ne dispense de l'exercice de ces recours administratifs préalables obligatoires, même dans le cas où le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) doit, en outre, être saisi à fin de conciliation en vertu de l'article R. 141-5 du Code du sport. En particulier, en permettant la saisine du Comité aux fins de parvenir à une conciliation avant même l'épuisement des voies de recours interne, l'article R. 141-5 n'a pas eu pour objet ou pour effet de faire échec à l'application des dispositions des règlements fédéraux qui instituent, à des fins différentes, des recours internes obligatoires. Le recours juridictionnel formé devant le tribunal administratif n'est donc pas recevable lorsqu'il n'a pas été précédé de l'exercice des recours internes prévus par les règlements intérieurs de la fédération, quand bien même la conciliation du CNOSF aurait été recherchée conformément à l'article R. 141-5 du Code du sport. En l'espèce, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 5ème ch., 6 mai 2010, n° 08MA04280 N° Lexbase : A8653HWE) a admis la recevabilité du recours pour excès de pouvoir formé devant le tribunal administratif par une association à l'encontre de la décision par laquelle la commission régionale de discipline de la ligue corse de football lui avait infligé différentes sanctions à la suite d'un match. Pour cela, elle a estimé que la saisine du CNOSF aux fins de conciliation dispensait de l'exercice obligatoire des recours internes organisés par les règlements de la FFF. Le Conseil d'Etat en déduit qu'en statuant ainsi, elle a commis une erreur de droit. Son arrêt est donc annulé (CE 2° et 7° s-s-r., 26 juillet 2011, n° 341199, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8374HW3).

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