Le Quotidien du 1 août 2011 : Collectivités territoriales

[Brèves] La loi de 1905 n'est pas applicable à un litige concernant la conclusion, par une collectivité territoriale, d'un bail emphytéotique administratif en vue de la construction d'une mosquée

Réf. : CE, Ass., 19 juillet 2011, n° 320796, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0576HWA)

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N7274BS9

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[Brèves] La loi de 1905 n'est pas applicable à un litige concernant la conclusion, par une collectivité territoriale, d'un bail emphytéotique administratif en vue de la construction d'une mosquée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4757607-breves-la-loi-de-1905-nest-pas-applicable-a-un-litige-concernant-la-conclusion-par-une-collectivite-
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le 29 Août 2011

L'arrêt attaqué (CAA Versailles, 1ère ch., 3 juillet 2008, n° 07VE01824 N° Lexbase : A9678D9C) a validé la délibération d'un conseil municipal consentant un bail emphytéotique à une fédération cultuelle d'associations musulmanes pour l'édification d'une mosquée. La Haute juridiction indique qu'il résulte de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (N° Lexbase : L0978HDL), que les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d'entretien et de conservation des édifices servant à l'exercice public d'un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l'Etat, ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d'édifices cultuels. L'article L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L7666IPM), dont la portée exacte sur ce point a été explicitée par l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, relative à la partie législative du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L3736HI9), a ouvert aux collectivités territoriales la faculté, dans le respect du principe de neutralité à l'égard des cultes et du principe d'égalité, d'autoriser un organisme qui entend construire un édifice du culte ouvert au public à occuper pour une longue durée une dépendance de leur domaine privé ou de leur domaine public, dans le cadre d'un bail emphytéotique, dénommé bail emphytéotique administratif, et soumis aux conditions particulières posées par l'article L. 1311-3 du même code. Le législateur a, ainsi, permis aux collectivités territoriales de conclure un tel contrat en vue de la construction d'un nouvel édifice cultuel, avec pour contreparties, d'une part, le versement, par l'emphytéote, d'une redevance qui, eu égard à la nature du contrat et au fait que son titulaire n'exerce aucune activité à but lucratif, ne dépasse pas, en principe, un montant modique, d'autre part, l'incorporation dans leur patrimoine, à l'expiration du bail, de l'édifice construit, dont elles n'auront pas supporté les charges de conception, de construction, d'entretien ou de conservation. Il a, ce faisant, dérogé aux dispositions de la loi du 9 décembre 1905. Si la délibération par laquelle une collectivité territoriale décide de conclure un bail emphytéotique administratif en vue de la construction d'un édifice cultuel doit respecter les règles applicables à un tel contrat, les dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 ne lui sont pas applicables (CE, Ass., 19 juillet 2011, n° 320796, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0576HWA).

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