Aux termes d'une décision rendue le 13 juillet 2011, le Conseil d'Etat retient que, lorsque l'étalement des primes de remboursement correspondant à l'émission d'un emprunt obligataire le 22 avril 1985 est prévu par les règles comptables, cet étalement ne peut être remis en cause par l'administration fiscale, en l'absence de disposition fiscale contraire. En l'espèce, une société a émis un emprunt obligataire convertible en actions avec primes de remboursement, dont elle a choisi de comptabiliser les primes pour leur totalité dès l'émission de l'emprunt et de les étaler sur la durée de celui-ci, dans le but de répartir de manière régulière la charge globale de l'opération, ce que l'administration a remis en cause. Le juge suprême, en conformité avec l'arrêt d'appel (CAA Nancy, 2ème ch., 25 octobre 2007, n° 03NC01218, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A5457DZ7), décide que l'étalement des primes de remboursement attachées aux emprunts obligataires convertibles en actions est conforme aux règles fixées par le plan comptable général et correspond aux usages des sociétés émettant de tels emprunts. Dès lors, même si les règles fixées par le plan comptable général permettent également aux sociétés de n'inscrire en comptabilité que le montant nominal de l'emprunt et de constituer une provision pour risque correspondant aux primes de remboursement, la société a pu pratiquer l'étalement litigieux. Aucune disposition législative ou réglementaire propre à la détermination de l'assiette de l'impôt n'est incompatible avec les règles comptables précitées (CE 10° et 9° s-s-r., 13 juillet 2011, n° 311844, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0229HWE) .
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