Le Quotidien du 1 août 2011 : Discrimination et harcèlement

[Brèves] Preuve d'une discrimination : accès aux dossiers des autres candidats

Réf. : CJUE, 21 juillet 2011, C-104/10 (N° Lexbase : A0607HWE)

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N7299BS7

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le 29 Août 2011

La Directive 97/80/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe (N° Lexbase : L8292AUN), ne prévoit pas "le droit pour un candidat à une formation professionnelle, qui estime que l'accès à celle-ci lui a été refusé en raison du non-respect du principe d'égalité de traitement, d'accéder à des informations détenues par l'organisateur de cette formation concernant les qualifications des autres candidats à cette même formation, afin qu'il soit en mesure d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte". Toutefois, il ne saurait être exclu qu'un refus d'information de la part d'une partie défenderesse, dans le cadre de l'établissement de tels faits, puisse risquer de compromettre la réalisation de l'objectif poursuivi par ladite Directive. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas dans l'affaire au principal. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne, le 21 juillet 2011 (CJUE, 21 juillet 2011, C-104/10 N° Lexbase : A0607HWE).
Dans cette affaire, M. K., professeur qualifié résidant à Dublin, a introduit une demande auprès d'une université pour être admis à suivre une formation. A la fin du processus de sélection des candidats, il a été informé, par une lettre du 15 mars 2002, que sa demande n'avait pas été retenue. N'étant pas satisfait de cette décision, M. K. a déposé, au mois d'avril 2002, une plainte formelle pour discrimination fondée sur le sexe auprès du Director of the Equality Tribunal, en soutenant qu'il était plus qualifié que la candidate de sexe féminin la moins qualifiée retenue pour suivre la formation susmentionnée. Le Director of the Equality Tribunal a rendu une décision en vertu de laquelle le plaignant n'avait pas pu établir de prime abord une discrimination fondée sur le sexe. M. K. a formé un recours contre cette décision devant le Circuit Court. M. K. a également introduit une demande, en qui a été transmise au Circuit Court, par laquelle il souhaitait que l'université dépose des copies des documents tels que des formulaires d'inscription conservés, des documents joints en annexes ou inclus dans lesdits formulaires ainsi que des "feuilles de scores" des candidats dont les formulaires d'inscription avaient été conservés. Le président du Circuit Court ayant rejeté la demande de divulgation, M. K. a introduit un recours contre ladite ordonnance devant la High Court Cette dernière a décidé de surseoir à statuer et d'interroger la Cour sur le droit à un candidat à une formation professionnelle, d'accéder à des informations concernant les qualifications respectives des autres candidats à la formation en question afin que le candidat puisse établir devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.

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