Aux termes d'une décision rendue le 22 juillet 2011, le Conseil constitutionnel déclare que la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 238 du LPF (
N° Lexbase : L8318AES) n'a pas valeur législative, et refuse donc de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité dont il était l'objet. Les juges du Palais Royal avaient été saisis par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (Cass. crim., 18 mai 2011, n° 11-90.026, F-D
N° Lexbase : A8710HSE) relative à la conformité, aux droits et libertés que la Constitution garantit, de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 238 du LPF, relatif à la valeur de preuve des procès-verbaux des agents des contributions indirectes, qui peut être renversée par le contribuable par tous moyens, sur demande formulée auprès du tribunal qui, en conséquence, repousse l'audience de quinze jours minimum. Or, cet article, qui auparavant figurait au CGI, a été codifié par un décret, qui a modifié le texte original. Le Conseil constitutionnel décide que cette modification, lors de la codification de l'article L. 238 du LPF, a conféré à la seconde phrase du second alinéa de l'article, ajoutée par le décret, une valeur réglementaire. Or, l'examen de la conformité à la Constitution d'un texte, dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, ne peut porter que sur un texte législatif. Dès lors, le Conseil constitutionnel refuse de se prononcer sur la question qui lui est posée (Cons. const., décision n° 2011-152 QPC du 22 juillet 2011
N° Lexbase : A0628HW8) .
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