Aux termes d'un arrêt rendu le 13 juillet 2011, le Conseil d'Etat rappelle que le délai de prescription des actions tendant à obtenir réparation des conséquences dommageables de vaccinations obligatoires est de quatre ans (CE 4° et 5° s-s-r., 13 juillet 2011, n° 345756, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A0295HWT). En l'espèce, après avoir subi en 1994 une vaccination contre le virus de l'hépatite B, M. D. a présenté une sclérose latérale amyotrophique et est décédé le 19 décembre 1999. Le 4 mai 2009, Mme D., agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de son époux, a demandé en référé une expertise médicale aux fins d'établir l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination et les préjudices résultant de la sclérose latérale amyotrophique. Par une ordonnance du 28 avril 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande, après avoir écarté l'exception de prescription quadriennale opposée par l'ONIAM et estimé que s'appliquait la prescription décennale prévue par l'article L. 1142-28 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L7254IAW). Le Haut Conseil rappelle qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics (
N° Lexbase : L6499BH8), sont prescrites toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. De son côté, l'article L. 3111-9 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L2910ICR) dispose que la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire est assurée par l'ONIAM. De ces textes, le Conseil d'Etat en déduit que les dispositions de l'article L. 1142-28 qui ont porté à dix ans à compter de la date de consolidation du dommage le délai dans lequel se prescrivent les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé à raison d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins, n'ont eu ni pour objet, ni pour effet, de modifier le régime de prescription des actions tendant à obtenir réparation des conséquences dommageables de vaccinations obligatoires. Ainsi, en l'absence de dispositions législatives expresses contraires, le régime de prescription applicable à ces actions est demeuré, avant comme après l'intervention de la loi du 9 août 2004 (loi n° 2004-806, relative à la politique de santé publique
N° Lexbase : L0816GTE), celui, de droit commun, prévu par la loi du 31 décembre 1968. En conséquence, le juge des référés de la cour d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article L. 1142-28 du Code de la santé publique s'appliquaient à une action engagée sur le fondement de l'article L. 3111-9 de ce code.
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