Par une décision rendue le 22 juillet 2011, le Conseil constitutionnel, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, juge que le deuxième alinéa de l'article 43 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9693HEQ) est conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-156 QPC, du 22 juillet 2011
N° Lexbase : A0629HW9). Le requérant soutenait que ces dispositions étaient contraires au principe d'égalité devant la loi en ce qu'elles réservent à certaines personnes intéressées par une procédure pénale la possibilité de demander sa transmission au procureur de la République d'une juridiction limitrophe et qu'elles portaient également atteinte au droit au procès équitable ainsi qu'aux droits de la défense en tant qu'elles auraient crée un privilège de juridiction au bénéfice des seules personnes qu'elles désignent. Pour écarter ces arguments, les Sages du Palais-Royal rappellent que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties. Les juges relèvent alors, d'une part, que lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause une personne désignée par les dispositions contestées, qui est habituellement en relation avec les magistrats ou les fonctionnaires de sa juridiction, ces dernières prévoient que le procureur général peut d'office transmettre cette procédure au procureur de la République d'une autre juridiction du ressort de la même cour d'appel. D'autre part, cette décision du procureur général est une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours ; les dispositions contestées n'empêchent pas toute personne intéressée de porter à la connaissance du procureur de la République ou du procureur général le motif qui pourrait justifier la transmission de la procédure. Dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance du principe d'égalité ainsi que de la violation du droit au procès équitable manquent en fait.
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