Il se déduit de la combinaison des articles L. 416-1 (
N° Lexbase : L0874HP3) et L. 416-8 (
N° Lexbase : L4088AE7) du Code rural, que les dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article L. 411-64 du Code rural (
N° Lexbase : L0869HPU) relatives au droit de reprise ne sont pas applicables à l'acte par lequel les parties exercent la faculté de refuser le renouvellement du bail à long terme à l'expiration de celui-ci, à raison de l'âge du preneur, telle que prévue à l'alinéa 4 de l'article L. 416-1 du Code rural. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juillet 2011 (Cass. civ. 3, 13 juillet 2011, n° 10-10.595, FS-P+B
N° Lexbase : A0494HW9). En l'espèce, la bailleresse a délivré, le 28 juin 2005, aux preneurs, deux avis de refus de renouvellement, à effet au 31 décembre 2006, des deux baux ruraux à long terme de dix-huit années qui leur avaient été consentis à compter du 1er janvier 1989. Après avoir constaté que les preneurs avaient atteint l'âge de la retraite, la cour d'appel de Caen a dit que ces congés étaient valables et, par suite, a ordonné l'expulsion des intéressés. Cette solution a été approuvée par la Cour de cassation au regard du principe précité.
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