L'arrêt attaqué (CAA Lyon, 26 juin 2007, n° 03LY00054
N° Lexbase : A4411DXN) a validé la délibération par laquelle le conseil municipal d'une commune a attribué une subvention de 1,5 million de francs (228 000 euros) pour participer au financement de travaux de construction d'un ascenseur destiné à faciliter l'accès des personnes à mobilité réduite à une basilique. La Haute juridiction indique qu'il résulte de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (
N° Lexbase : L0978HDL), que les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d'entretien et de conservation des édifices servant à l'exercice public d'un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l'Etat, ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d'édifices cultuels, et qu'il leur est interdit d'apporter une aide à l'exercice d'un culte. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une collectivité territoriale finance des travaux qui ne sont pas des travaux d'entretien ou de conservation d'un édifice servant à l'exercice d'un culte, soit en les prenant, en tout ou partie, en charge en qualité de propriétaire de l'édifice, soit en accordant une subvention lorsque l'édifice n'est pas sa propriété, en vue de la réalisation d'un équipement ou d'un aménagement en rapport avec cet édifice. Cependant, cet équipement ou cet aménagement doit présenter un intérêt public local, lié, notamment, à l'importance de l'édifice pour le rayonnement culturel ou le développement touristique et économique de son territoire et ne doit pas être destiné à l'exercice du culte. En outre, lorsque la collectivité territoriale accorde une subvention pour le financement des travaux, il doit être garanti, notamment par voie contractuelle, que cette participation n'est pas versée à une association cultuelle et qu'elle est exclusivement affectée au financement du projet. La circonstance qu'un tel équipement ou aménagement soit, par ailleurs, susceptible de bénéficier aux personnes qui pratiquent le culte, ne saurait, lorsque les conditions précitées sont respectées, affecter la légalité de la décision de la collectivité territoriale. La cour administrative d'appel n'a donc pas entaché son arrêt de contradiction de motifs et fait une inexacte application des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 en jugeant qu'un ascenseur susceptible d'être utilisé par des fidèles pouvait faire l'objet d'une participation financière de la commune (CE, Ass., 19 juillet 2011, n° 308817, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A0573HW7).
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