Le Quotidien du 27 juillet 2011 : Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Réponses à des appels d'offres de prestations de services juridiques

Réf. : QE n° 18404 de M. Jean Louis Masson, JO Sénat, 5 mai 2011, p. 1144, réponse publ. 14 juillet 2011, p. 1880, 13ème législature (N° Lexbase : L7680IQI)

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le 27 Mars 2014

Le ministre de la Justice était interrogé sur le fait de savoir si la circonstance qu'une commune ait désigné, par une délibération régulièrement publiée dans le recueil des actes administratifs et au tableau d'affichage, un avocat chargé de la défendre dans un contentieux, vaut accord exprès et préalable. Dans une réponse publiée le 14 juillet 2011, le Garde des Sceaux rappelle que le Conseil d'Etat a précisé que, sous réserve des secrets protégés par la loi, la conclusion d'un marché public, passé selon la procédure prévue à l'article 30 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2220IGC), ne peut légalement être confidentielle. Dès lors, une collectivité publique qui demande aux candidats à un marché de prestations juridiques de fournir des références de prestations similaires, sous réserve que la divulgation de ces références permettant d'identifier les personnes publiques concernées soit soumise à l'accord préalable et exprès de ces dernières, ne méconnaît pas les règles protégeant le secret professionnel des avocats (CE 2° et 7° s-s-r., 6 mars 2009, n° 314610 N° Lexbase : A5784EDL). Au regard de cette jurisprudence, il apparaît que la désignation d'un avocat par une délibération d'un conseil municipal, publiée au recueil des actes administratifs et affichée ne saurait être regardée comme un accord exprès. Il appartient dès lors au candidat à un marché de prestations juridiques de solliciter auprès de la personne publique son accord pour pouvoir faire mention de son nom (QE n° 18404 de M. Jean Louis Masson, JO Sénat, 5 mai 2011, p. 1144, réponse publ. 14 juillet 2011, p. 1880, 13ème législature N° Lexbase : L7680IQI).

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