Le Quotidien du 27 juillet 2011 : Audiovisuel

[Brèves] L'attribution prioritaire de fréquences radio aux sociétés audiovisuelles du secteur public est conforme à la Constitution

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 13 juillet 2011, n° 347030, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0304HW8)

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le 28 Juillet 2011

Il est ici demandé au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (N° Lexbase : L8240AGB), en tant qu'il permet l'attribution prioritaire de ressources radioélectriques aux sociétés mentionnées à l'article 44 de la même loi, à savoir les sociétés audiovisuelles du secteur public. La Haute juridiction rappelle que, d'une part, l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 a déjà été déclaré conforme à la Constitution par les Sages en 1986 (Cons. const., décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986 N° Lexbase : A8143ACL). D'autre part, le législateur est intervenu depuis lors pour substituer le CSA à la CNIL, pour accorder le droit d'usage de la ressource attribuée par priorité directement aux sociétés de programme et non plus à une société chargée de la diffusion de leurs programmes, pour préciser que la demande d'attribution prioritaire est adressée au CSA par le Gouvernement, et pour mentionner explicitement, parmi les bénéficiaires du régime de l'attribution prioritaire, les filiales créées par les sociétés mentionnées à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986, et soumises aux mêmes obligations de service public. Toutefois, ces modifications ne constituent pas des changements de circonstances de droit affectant la portée des dispositions déclarées conformes à la Constitution. La circonstance, invoquée par les requérants, qu'il serait devenu matériellement impossible de rendre des fréquences disponibles pour la radiodiffusion en mode analogique autrement que par réallocation de fréquences déjà attribuées ne constitue pas davantage une circonstance de fait nouvelle de nature à permettre un nouvel examen de ces dispositions, dès lors que la rareté de la ressource radioélectrique est une donnée constante dont la situation actuelle était une conséquence raisonnablement prévisible dès l'adoption de la loi du 30 septembre 1986, et dont le législateur a tenu compte. La requête est donc rejetée (CE 4° et 5° s-s-r., 13 juillet 2011, n° 347030, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0304HW8).

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