La procédure de rupture conventionnelle, régie par les articles L. 1237-11 (
N° Lexbase : L8512IAI) et suivants du Code du travail, n'exige la signature d'aucun autre document que celui résultant des imprimés officiels comportant deux parties distinctes (rupture conventionnelle d'un contrat de travail à durée indéterminée et formulaire de demande d'homologation en application de l'article L. 1237-14 du Code du travail
N° Lexbase : L8504IA9). Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 28 juin 2011 (CA Aix-en-Provence, 17ème ch., 28 juin 2011, n° 10/10365
N° Lexbase : A7514HUT).
Dans cette affaire, Mme X conteste la validité de la rupture conventionnelle, cette dernière ne répondant pas aux dispositions d'ordre public entourant la rupture du contrat de travail fut telle conventionnelle devait ainsi faire l'objet du versement de dommages et intérêts. Elle estime qu'elle a cédé à la pression de son employeur, qu'aucune convention n'a été rédigée, ni signée par les parties, que seul a été signé un document pré-imprimé ou formulaire mis à disposition des justiciables sur internet par le ministère du Travail, que la rupture est en l'espèce intervenue pour des motifs économiques car elle n'a pas été remplacée par un salarié de même situation hiérarchique et de salaire qu'elle. Pour la cour d'appel, "
il apparaît que la convention mentionne la date des deux entretiens (30 octobre et 3 novembre 2008) qui ont eu lieu, prévoit le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle (15 000 euros) largement supérieure à ce que Mme X aurait perçu au titre de l'indemnité de licenciement, prévoit la date envisagée de la rupture du contrat de travail et la date de fin du délai de rétractation, le tout dans les délais prévus par les textes susvisés de sorte que cette convention répond en tous points aux conditions légales de la rupture conventionnelle". Le contrat a donc été valablement rompu .
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