Le
projet de loi de finances rectificative, tel qu'il résulte de son adoption par la commission mixte paritaire le 30 juin 2011, et de son vote le 6 juillet 2011, prévoit en son article 20 des dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique. A cet égard le nouvel article 1635 bis Q du Code général des impôts dispose que, par dérogation aux articles 1089 A (
N° Lexbase : L9619HLT) et 1089 B (
N° Lexbase : L9626HL4), une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. Elle est exigible lors de l'introduction de l'instance et est due par la partie qui introduit une instance. Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due, entre autres, par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. Cette contribution est affectée au Conseil national des barreaux. Après l'article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique (
N° Lexbase : L8607BBE), il est inséré un article 64-1-1 qui énonce que la personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat commis d'office dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9629IPC) et qui n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat. Le recouvrement des sommes dues à l'Etat a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Enfin, après le premier alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ), sont insérés deux alinéas aux termes desquels le CNB, pour répartir le produit de la contribution pour l'aide juridique, conclut une convention de gestion avec l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats. Cette convention est agréée par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Le produit de la contribution est intégralement affecté au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle, par l'intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats. La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d'une provision initiale versée en début d'année et ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle et du montant de la dotation affectée par le Conseil national des barreaux au barreau au titre de la répartition de la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du Code général des impôts.
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