Le Quotidien du 7 juillet 2011 : Arbitrage

[Brèves] Irrecevabilité de la QPC transmise à la Cour de cassation par un arbitre

Réf. : Cass. QPC, 28 juin 2011, n° 11-40.030, FS-P+B (N° Lexbase : A9077HUQ)

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N6877BSI

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le 08 Juillet 2011

L'arbitre investi de son pouvoir juridictionnel par la volonté commune des parties ne constitue pas une juridiction relevant de la Cour de cassation au sens de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (N° Lexbase : L0276AI3). Dès lors, la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été transmise par un arbitre saisi en application d'une convention d'arbitrage est irrecevable. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 juin 2011 (Cass. QPC, 28 juin 2011, n° 11-40.030, FS-P+B N° Lexbase : A9077HUQ). En l'espèce, l'arbitre désigné par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris pour régler un différend opposant un avocat à une société civile professionnelle d'avocats à la suite du retrait du premier de la seconde, avait transmis une QPC sur la constitutionnalité des dispositions de l'article 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L2018ABD) rédigée en ces termes : l'article 1843-4 du Code civil porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1363A9D), principes fondamentaux reconnus par les droits et lois de la République réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution de 1958, en ce que la disposition en cause porte une atteinte substantielle au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction ? La Cour de cassation, déclarant cette QPC irrecevable, ne transmet donc pas cette dernière au Conseil constitutionnel.

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