Le Quotidien du 7 juillet 2011 : Baux d'habitation

[Brèves] La notion de "premier emploi" permettant de bénéficier d'un délai réduit de préavis

Réf. : Cass. civ. 3, 29 juin 2011, n° 10-18.271, FS-P+B (N° Lexbase : A6474HUC)

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le 08 Juillet 2011

Dans un arrêt rendu le 29 juin 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser la notion de "premier emploi" au sens de l'article 15, alinéa 2, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH), dont l'obtention permet de bénéficier d'une réduction du délai de préavis applicable en cas de congé (Cass. civ. 3, 29 juin 2011, n° 10-18.271, FS-P+B N° Lexbase : A6474HUC). En l'espèce, M. D., preneur à bail d'un logement propriété des consorts S., avait, par lettre du 13 mai 2008, donné congé pour le 13 juin 2008 en faisant valoir qu'il avait obtenu un emploi dans la région parisienne depuis le 5 mai 2008, puis avait assigné ses bailleurs en restitution du dépôt de garantie, soutenant qu'il s'agissait d'un premier emploi lui permettant de bénéficier d'une réduction du délai de préavis, en vertu des dispositions précitées. Les bailleurs faisaient grief au jugement rendu par le tribunal d'instance de Caen, le 23 mars 2010, d'accueillir cette demande faisant valoir que constitue un premier emploi ouvrant à celui qui l'a obtenu le bénéfice du délai de congé abrégé l'emploi ayant entraîné, pour la première fois, affiliation à la Sécurité sociale et relevaient que M. D., qui était affilié au régime général de la Sécurité sociale depuis 2001, avait déjà obtenu son premier emploi cette année là et ne pouvait donc pas, à la faveur de son contrat de travail du 5 mai 2008, quelle que soit l'adéquation de celui-ci à sa formation, bénéficier d'un avantage prévu en cas d'obtention d'un premier emploi. Mais le raisonnement n'est pas suivi par la Cour suprême, qui retient que les premiers juges ont valablement pu retenir que n'était pas un premier emploi celui d'étudiant occupé en 2001 par M. D. alors qu'il était domicilié chez ses parents et n'avait pas commencé son cycle universitaire, et en déduire, après avoir constaté que le preneur avait obtenu, le 5 mai 2008, un emploi, qu'il devait bénéficier d'un délai de préavis réduit à un mois.

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