Une société demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre chargé de la Santé sur sa demande tendant à ce que soit adopté l'arrêté prévu à l'article R. 1243-4 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L8539IGD). La Haute juridiction relève que, si les arrêtés fixant le contenu des dossiers de demande pour les différentes catégories d'autorisation prévues, antérieurement à l'unification des régimes d'autorisation d'activités médicales relatives aux tissus du corps humain, doivent être regardés comme ayant été implicitement abrogés à cette date, et si aucun arrêté n'est intervenu depuis lors pour fixer le modèle de dossier de demande d'autorisation, les dispositions de l'article L. 1243-2 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L4495HZI) ne sont pas, pour autant, manifestement inapplicables. En effet, l'article R. 1243-4 du même code (
N° Lexbase : L8539IGD) fixe de façon exhaustive et précise le contenu du dossier de demande d'autorisation, qui comprend une liste de onze catégories de documents, et ne renvoie à un arrêté ministériel que la fixation du modèle de ce dossier. Dès lors, le ministre chargé de la Santé n'était pas tenu de prendre l'arrêté prévu par ce dernier article (CE 1° et 6° s-s-r., 29 juin 2011, n° 343188, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A5703HUR) (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9962EQZ).
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