Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 avril 2011 par le Conseil d'Etat (CE 3° et 8° s-s-r., 29 avril 2011, n° 347071, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A4377HPS), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution (
N° Lexbase : L5160IBQ), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 2224-11-5 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L3869HW9) aux termes duquel "
les aides publiques aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière d'eau potable ou d'assainissement ne peuvent être modulées en fonction du mode de gestion du service". Les Sages énoncent que, si le législateur peut, sur le fondement des articles 34 (
N° Lexbase : L0860AHC) et 72 (
N° Lexbase : L0904AHX) de la Constitution, assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations, ou les soumettre à des interdictions, c'est à la condition, notamment, que les unes et les autres répondent à des fins d'intérêt général (Cons. const., décision n° 2000-436 DC, du 7 décembre 2000
N° Lexbase : A1727AIS). Par la disposition contestée, le législateur a entendu interdire aux collectivités territoriales, et, notamment, aux départements, de moduler les aides allouées aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière d'eau potable ou d'assainissement en fonction du mode de gestion du service en cause. Ils en déduisent que cette interdiction restreint la libre administration des départements au point de méconnaître les articles 72 et 72-2 (
N° Lexbase : L8824HBG) de la Constitution. L'article L. 2224-11-5 du Code général des collectivités territoriales est donc déclaré contraire à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-146 QPC, du 8 juillet 2011
N° Lexbase : A9353HUX).
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