Le Quotidien du 24 août 2018 : Procédures fiscales

[Brèves] Appréciation du caractère suffisant de la motivation d’une proposition de rectification

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 408480, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6294XYR)

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[Brèves] Appréciation du caractère suffisant de la motivation d’une proposition de rectification. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/47456723-breves-appreciation-du-caractere-suffisant-de-la-motivation-dune-proposition-de-rectification
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par Marie-Claire Sgarra

le 23 Août 2018

Si l’application du coefficient de 1,25, prévue par l’article 158 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9111LKN), qui ne constitue pas une sanction mais résulte nécessairement de ces dispositions d’assiette, n’implique pas, dans la proposition de rectification notifiée à un contribuable, l’obligation particulière de motivation qu’appelle la perspective du prononcé d’une sanction, elle doit toutefois apparaître dans la motivation de cette proposition conformément aux dispositions de l’article L. 57 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L5567G4X).

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 26 juillet 2018 (CE 10° et 9° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 408480, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6294XYR).

 

Par suite le caractère suffisant de la motivation d’une proposition de rectification doit être apprécié distinctement par chef de redressement. Lorsqu’un chef de redressement est fondé sur plusieurs éléments qui ont fait l’objet d’une justification, d’une évaluation et d’une prise en compte distinctes dans la notification adressée au contribuable, le caractère suffisant de la motivation de ce chef de redressement peut s’apprécier séparément pour chacun de ces éléments. En l’espèce, l’application du coefficient de 1,25 ne constitue pas un chef de redressement autonome.

 

Ainsi, en jugeant que l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification, qui ne mentionnait pas l’application du coefficient multiplicateur n’affectait pas la régularité de la notification du chef de redressement dans son ensemble, privant ainsi le contribuable de la faculté de retracer le calcul de l’assiette afin de formuler utilement ses observations ou de faire connaître, de manière éclairée, son acceptation de la rectification proposée, la cour administrative d’appel de Marseille a entaché son arrêt d’erreur de droit (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4718ALC).

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