Le Quotidien du 28 juin 2011 : Contrats administratifs

[Brèves] Rejet de la demande d'annulation de la procédure de passation du contrat de partenariat permettant la mise en oeuvre de l'"éco-taxe poids lourds"

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r.., 24 juin 2011, n° 347720, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3777HUG)

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[Brèves] Rejet de la demande d'annulation de la procédure de passation du contrat de partenariat permettant la mise en oeuvre de l'"éco-taxe poids lourds". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4733375-brevesrejetdelademandedannulationdelaproceduredepassationducontratdepartenariatpermet
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le 30 Juin 2011

Par une décision du 8 février 2011, le ministre de l'Ecologie a déclaré la société X attributaire du contrat de partenariat portant sur le financement, la conception, la réalisation, l'entretien, l'exploitation et la maintenance du dispositif nécessaire à la collecte, à la liquidation et au recouvrement de l'"éco-taxe poids lourds" nationale régie par les articles 269 (N° Lexbase : L4270IC7) à 283 quinquies du Code des douanes et de la taxe expérimentale alsacienne régie par l'article 285 septies du même code (N° Lexbase : L1664IPC). L'ordonnance dont l'annulation est ici demandée a annulé cette passation. Le Conseil d'Etat rappelle que les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements (CE, Sect., n° 305420, 3 octobre 2008, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5971EAE). En annulant la procédure de passation sans se prononcer sur le point de savoir si ces irrégularités, à les supposer établies, étaient susceptibles d'avoir lésé ou risquaient de léser les sociétés requérantes, le juge des référés a commis une erreur de droit et voit son ordonnance annulée. Toutefois, statuant en qualité de juge du référé, la Haute juridiction a écarté comme sans fondements les irrégularités contestées, à savoir, notamment, l'application discriminatoire des règles relatives au commissionnement, l'imprécision des critères de crédibilité des délais, des objectifs de performance et du critère du coût global de l'offre. Elle a aussi rejeté le motif de l'impartialité de la procédure tirée du fait que le ministre s'était adjoint le conseil et le concours technique de sociétés filiales à 100 % d'un groupe entretenant des liens commerciaux avec la société finalement retenue. En effet, elle a mis en avant le caractère ponctuel de la collaboration entre l'entreprise attributaire et le groupe, ainsi que l'existence d'une commission consultative chargée d'émettre un avis sur le choix des candidats (CE 2° et 7° s-s-r.., 24 juin 2011, n° 347720, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3777HUG).

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