Le Quotidien du 28 juin 2011 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Contestation d'honoraires : conséquences du dessaisissement avant la fin d'un litige

Réf. : Cass. civ. 2, 16 juin 2011, n° 10-20.551, F-D (N° Lexbase : A7494HTQ)

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N5851BSI

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le 30 Juin 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 16 juin 2011, au visa des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1184 (N° Lexbase : L1286ABA) du Code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation énonce que le dessaisissement de l'avocat avant la fin du litige rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue. Partant, les honoraires dus à l'avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (Cass. civ. 2, 16 juin 2011, n° 10-20.551, F-D N° Lexbase : A7494HTQ). En l'espèce, un groupement forestier a demandé à Me C., avocat, de défendre ses intérêts dans une procédure l'opposant à son assureur pour l'application de la garantie tempête après le sinistre de décembre 1999. Le groupement forestier a accepté le 21 mars 2001 une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de diligence et un honoraire de résultat. Me C. a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance qui a limité le montant de la garantie du groupement forestier. Celui-ci a décidé d'interjeter appel et a dessaisi son avocat en cours d'instance. Un arrêt devenu irrévocable ayant alloué diverses sommes au groupement forestier, Me C. a réclamé le paiement d'un honoraire de résultat puis a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats par lettre du 20 février 2009 d'une réclamation relative à la fixation de cet honoraire. Pour le débouter de sa demande, l'ordonnance énonce qu'il ne soutenait pas que la convention du 21 mai 2001 serait contraire à l'expression de sa propre volonté ou que les honoraires convenus ne ramèneraient qu'incomplètement les services effectivement rendus, et que le groupement précisait, sans être démenti, que l'honoraire forfaitaire prévu avait été entièrement réglé. Or en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que Me C. demandait le paiement d'un honoraire de résultat et que le groupement avait dessaisi ce dernier de sa mission alors même qu'aucun acte, ni aucune décision juridictionnelle irrévocable, n'était encore intervenu, de sorte que la convention d'honoraires était inapplicable, le premier président a violé les textes susvisés.

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