L'intérêt d'un enfant étant en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale, l'enfant confié dans de telles conditions à un étranger s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié a droit, lorsqu'il a moins de dix-huit ans, sauf à ce que ses conditions d'accueil en France soient contraires à son intérêt et sous réserve de motifs d'ordre public, à un visa d'entrée et de long séjour en France en vue de venir rejoindre le titulaire de l'autorité parentale réfugié en France. Tel est le principe rappelé par le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 10 juin 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 10 juin 2011, n° 336287, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A5442HTQ). M. X demande l'annulation de la décision du 26 novembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 juillet 2008 de l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à deux enfants placés sous sa tutelle par jugement du tribunal de paix de Kinshasa/N'Djili en date du 16 juillet 2003. La Haute juridiction relève qu'une telle délégation de l'autorité parentale ouvre droit à la procédure de rapprochement familial, alors même qu'elle n'a pas établi de lien de filiation entre M. X et les deux enfants. Par suite, en se fondant sur le motif tiré de ce que la délégation d'autorité parentale confiée au requérant sur les deux enfants sous tutelle n'ouvrait pas droit au rapprochement familial, la commission de recours a commis une erreur de droit (cf. CE 9° et 10° s-s-r., 9 décembre 2009, n° 305031, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A4276EP3).
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