Par un arrêt rendu le 8 juin 2011, la troisième chambre civile retient que doit être réputée non écrite la clause du règlement de copropriété soumettant la location en meublé à autorisation du syndicat alors que le même règlement autorise expressément l'exercice d'une profession libérale qui entraîne des inconvénients similaires (Cass. civ. 3, 8 juin 2011, n° 10-15.891, FS-P+B
N° Lexbase : A4973HTD). En l'espèce, les époux C., propriétaires d'un lot de copropriété composé d'un appartement avec cave et d'une chambre de service située au-dessus qu'ils donnaient à bail en meublé, avaient assigné le syndicat des copropriétaires qui entendait s'y opposer pour que soit notamment réputée non écrite la clause du règlement de copropriété soumettant la location en meublé à autorisation du syndicat sous le contrôle du juge. Le syndicat des copropriétaires faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 3 février 2010 (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 3 février 2010, n° 09/00448
N° Lexbase : A8097ESP) d'accueillir cette demande, en faisant notamment valoir que la destination de l'immeuble se trouvait contrariée par cette activité de location meublée, le caractère bourgeois de l'occupation des appartements supposant nécessairement un nombre restreint de preneurs, qui seule pouvait garantir une jouissance paisible compatible avec une occupation bourgeoise de l'immeuble. Mais, selon la Cour suprême, en ayant relevé que le règlement de copropriété autorisait expressément l'exercice d'une profession libérale qui entraînait des inconvénients similaires à ceux dénoncés par le syndicat pour la location meublée de courte durée et souverainement retenu que celle-ci n'avait provoqué aucune nuisance, la cour d'appel, qui, en retenant que la restriction n'était pas justifiée par la destination de l'immeuble a répondu aux conclusions, a pu en déduire que la clause restreignant les droits des époux C. sur les parties privatives de leur lot était réputée non écrite.
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